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13/08/2008 | FRANCE | N°317378

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 13 août 2008, 317378


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Thérésa A élisant domicile chez ... ; Melle A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Accra (Ghana) lui refusant la délivrance d'un visa long séjour au titre du regro

upement familial ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intég...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Thérésa A élisant domicile chez ... ; Melle A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Accra (Ghana) lui refusant la délivrance d'un visa long séjour au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer sa demande de visa dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que le consul général de France ne démontre pas que les actes d'état civil produits sont apocryphes ; que les examens médicaux invoqués à l'appui du refus de visa ne sont pas probants et que le consul général de France n'est pas compétent pour remettre en cause le lien juridique existant entre une mère et sa fille ; que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la condition d'urgence est remplie dans la mesure où elle entend rejoindre sa mère en France dans le cadre d'une procédure de regroupement familial et où le refus qui lui a été opposé porte une atteinte majeure à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Vu la copie du recours présenté le 18 février 2008 à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par Mlle A ;

Vu, enregistré le 7 août 2008, le mémoire présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête de Mlle A ; il soutient que le seul fait que le préfet du Val d'Oise ait donné son accord pour la demande de regroupement familial ne suffit pas à établir que la condition d'urgence est en l'espèce remplie ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, les doutes des autorités consulaires quant à l'identité et la filiation de Mlle A sont fondés ; qu'en effet, les deux actes de naissance produits comportent des discordances flagrantes ; que, de plus, les examens radiologiques effectués sur la requérante et ayant permis d'estimer son âge physiologique entre 20 et 25 ans sont de nature à établir une fraude concernant son âge ; que dans ces conditions, Mlle A n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui réserve la procédure du regroupement familial aux mineurs de moins de dix-huit ans ; qu'enfin, et eu égard, d'une part au caractère frauduleux de la demande de regroupement familial faite par la requérante, et d'autre part à l'absence de justification des relations affectives qu'elle entretiendrait avec Mme Pauline B, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait contraire aux dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mlle Thérésa A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 11 août 2008 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus les représentants du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumises au juge des référés que le visa sollicité par Mlle A, dans le cadre de la procédure de regroupement familial engagée par sa mère, qui réside en France, lui a été refusé au motif que les discordances entre les deux actes d'état civil produits par sa mère, d'une part, par la requérante, d'autre part, ne permettaient pas d'établir l'identité et la filiation de cette dernière, et qu'en outre un examen médical a révélé que l'âge de la requérante se situait entre vingt et vingt-cinq ans, de sorte qu'elle ne pouvait bénéficier d'une mesure de regroupement familial ; que les moyens tirés de ce que le caractère apocryphe des documents d'état civil produits ne serait pas établi, que l'examen médical effectué ne serait pas probant, et que, par suite, le refus de visa serait entaché d'inexactitude matérielle et d'erreur manifeste d'appréciation n'est pas de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, compte tenu du résultat des vérifications d'état civil effectuées par le Consulat général de France à Accra et produites au dossier, ainsi que des termes du rapport d'examen médical ; qu'il en est de même du moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de ce que la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie, les conclusions de la requête à fin de suspension doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mlle Thérésa A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle Thérésa A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 aoû. 2008, n° 317378
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: M. Christophe Chantepy

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 13/08/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 317378
Numéro NOR : CETATEXT000019355914 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-08-13;317378 ?
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