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21/08/2008 | FRANCE | N°319899

France | France, Conseil d'État, 21 août 2008, 319899


Vu la requête, enregistrée le 18 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hector A et Mme Ernestina B demeurant ... ; M. A et Mme B demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre des décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé les décisions en date du 29 mai 2008 par lesquelles le consul général de France au Pérou a refusé de leur délivrer les visas de court sé

jour sollicités ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'inté...

Vu la requête, enregistrée le 18 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hector A et Mme Ernestina B demeurant ... ; M. A et Mme B demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre des décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé les décisions en date du 29 mai 2008 par lesquelles le consul général de France au Pérou a refusé de leur délivrer les visas de court séjour sollicités ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer leurs demandes de visas de court séjour dans un délai de deux jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'acte, enregistré le 21 août 2008, par lequel les requérants déclarent se désister de leurs conclusions aux fins de suspension et d'injonction et maintenir leurs conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. A et Mme B, par acte en date du 21 août 2008, se sont désistés de leur demande de suspension et d'injonction ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;

Considérant que M. A et Mme B maintiennent néanmoins leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. Hector A et Mme Ernestina B.

Article 2 : Les conclusions de M. Hector A et Mme Ernestina B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Hector A et Mme Ernestina B.

Copie en sera adressée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 319899
Date de la décision : 21/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 aoû. 2008, n° 319899
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:319899.20080821
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