Vu la requête, enregistrée le 21 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Habib A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'ordonner aux services consulaires français à Alger (Algérie) de délivrer à sa mère Mme Aicha B un visa d'entrée en France pour la période des vacances scolaires de l'été 2008 et des premières semaines de la rentrée scolaire 2008-2009 ;
il soutient que c'est à tort que les autorités consulaires, par décision en date du 2 décembre 2007, ont opposé un refus à la demande de visa de court séjour formulée par Mme Aicha B dans la mesure où elle remplissait l'ensemble des conditions requises pour obtenir ce visa et qu'elle justifiait notamment de ressources suffisantes pour effectuer ce voyage ; qu'il n'existe, en outre, aucune menace à l'ordre public ; que ce refus porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie familiale et à sa liberté d'aller et venir qui constituent des libertés fondamentales ; que la condition d'urgence est remplie dans la mesure où les enfants Sawsen et Sihem souffrent de l'absence de leur grand-mère et où l'âge de celle-ci laisse présager une altération prochaine de ses capacités physiques ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, porté une atteinte grave et manifestement illégale ; que cet article spécifie que « le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » ; que l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une décision destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter un requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ;
Considérant qu'en principe, et sous réserve de circonstances particulières, le refus de délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ne fait pas apparaître une situation qui justifie l'intervention à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que si M. A soutient que le refus de délivrance à sa mère d'un visa d'entrée en France est illégal, qu'il porte atteinte à son droit au respect de sa vie familiale et à sa liberté d'aller et venir et qu'il préjudicie au bien-être psychologique de ses petits-enfants, cette affirmation ne suffit pas à établir la situation d'urgence caractérisée exigée pour que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que la requête de M. A doit, par suite, être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Habib A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Habib A.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.