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29/08/2008 | FRANCE | N°297857

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 29 août 2008, 297857


Vu le pourvoi du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, enregistré le 2 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 mars 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 2 novembre 2004 du tribunal administratif d'Orléans annulant la décision du 29 décembre 2000 du préfet d'Eure-et-Loir excluant des aides compensatoires une surface de 16,75 ha exploitée par Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE)

n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 ;

Vu le décret n° 97-...

Vu le pourvoi du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, enregistré le 2 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 mars 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 2 novembre 2004 du tribunal administratif d'Orléans annulant la décision du 29 décembre 2000 du préfet d'Eure-et-Loir excluant des aides compensatoires une surface de 16,75 ha exploitée par Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 ;

Vu le décret n° 97-423 du 28 avril 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Sur le pourvoi :

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil, en date du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables : 1- Les producteurs communautaires de cultures arables peuvent revendiquer un paiement compensatoire (...)/ 2- (...)/ Le paiement compensatoire est accordé pour la superficie consacrée aux cultures arables ou au gel des terres (...) ; qu'aux termes de l'article 6 du règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aide communautaire : 1- Pour être admis au bénéfice d'un ou plusieurs régimes communautaires soumis aux dispositions du présent règlement, chaque exploitant présente, pour chaque année, une demande d'aides ‘surfaces' (...)» ; qu'aux termes de l'article 8 du même règlement : 1- L'Etat membre procède à un contrôle administratif des demandes d'aides (...) ; qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 4 du règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission des Communautés européennes du 23 décembre 1992 modifié portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aide communautaire, applicable à la date de la décision litigieuse : « Après la date limite pour son introduction, la demande d'aides « surfaces » peut être modifiée à condition que l'autorité compétente reçoive les modifications au plus tard à la date prévue d'ensemencement (...) et que les conditions suivantes soient remplies : 1) en ce qui concerne les parcelles agricoles, les modifications ne peuvent être apportées que dans des cas particuliers dument justifiés comme, notamment, (...) l'achat ou la vente, ou la conclusion d'un contrat de location (...) » ; qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 9 du même règlement : Lorsqu'il est constaté que la superficie déclarée dans une demande d'aides surfaces dépasse la superficie déterminée, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie effectivement déterminée lors du contrôle. Toutefois, sauf cas de force majeure, la superficie effectivement déterminée est diminuée : / - de deux fois l'excédent constaté lorsque celui-ci est supérieur à 3 % ou à 2 hectares et égal à 10 % au maximum de la superficie déterminée ; / - de 30 % lorsque l'excédent constaté est supérieur à 10 % et égal à 20 % au maximum de la superficie déterminée./ Au cas où l'excédent constaté est supérieur à 20 % de la superficie déterminée, aucune aide liée à la superficie n'est octroyée. / Les diminutions susvisées ne sont pas appliquées si, pour la détermination de la superficie, l'exploitant prouve qu'il s'est correctement basé sur des informations reconnues par l'autorité compétente » ; qu'aux termes du paragraphe 4 de l'article 9 du même règlement, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions litigieuses : le calcul de la superficie maximale donnant droit aux paiements à la surface pour les producteurs de cultures arables est effectué sur la base de la superficie gelée effectivement déterminée et au prorata des différentes cultures ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A a déposé le 26 avril 2000 une demande d'aide compensatoire à la surface pour l'année 2000 portant notamment sur les parcelles WA 12 et WA 13 de la carte cadastrale de la commune de Neuvy en Dunois d'une superficie respective de 3 ha 54 a et 2 ha 30 a ; que le contrôle effectué par les services de l'ONIC le 19 juillet 2000 a révélé que ces terres n'étaient en réalité pas mises en culture par Mme A, mais par le GAEC Goussu ; que le préfet d'Eure-et-Loir a, en application des dispositions de l'article 9 du règlement précité, après avoir constaté que la superficie ainsi déterminée faisait apparaître un écart de plus de 3 % par rapport à la surface déclarée, par décision du 29 décembre 2000 implicitement confirmée après rejet du recours gracieux présenté au ministre le 15 janvier 2001, réduit de 16,75 ha la superficie initialement déclarée par l'exploitant ; que le ministre de l'agriculture et de la pêche se pourvoit contre l'arrêt du 30 mars 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ces décisions ;

Considérant que, pour annuler la décision préfectorale contestée devant elle, la cour administrative d'appel s'est fondée sur le fait que la différence entre les superficies déclarées et celles constatées à l'occasion des contrôles correspondait à un échange cultural conclu le 8 décembre 1998 entre Mme A et le GAEC Goussu concernant 5,84 ha de la parcelle W 11 appartenant à ce groupement et une superficie équivalente située sur les parcelles Wa 12 (3,54ha) et WA 13 (2,30 ha) appartenant à Mme A ; que toutefois cet échange, d'ailleurs non attesté par un acte notarié et qui n'a pas été déclaré en vue de son inscription sur le registre parcellaire, entre dans la catégorie des opérations qui, aux termes de l'article 4 du règlement précité, ne sont susceptibles de justifier une rectification de la déclaration que s'ils font l'objet d'une déclaration préalable à la notification du contrôle ; qu'ainsi, en se fondant sur la seule existence d'un tel échange pour annuler la décision du préfet, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, pour ce motif, être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en application de l'article L 821-2 du code de justice administrative de régler l'affaire au fond ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à l'appel du ministre :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif d'Orléans a été notifié au ministre le 5 novembre 2004 ; que son recours a été enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 5 janvier 2005, soit dans le délai d'appel ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que ce recours est tardif, même si le ministre a saisi une cour territorialement incompétente pour connaître de son appel ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'il résulte des dispositions du règlement (CEE) n° 3887/92 précité que, dans le cadre du contrôle qu'elle effectue, l'administration doit déterminer la superficie ouvrant droit aux aides en ne prenant en compte que les parcelles déclarées et exactement désignées et vérifier si ces seules parcelles ont effectivement été consacrées aux cultures arables ou au gel des terres, conformément à la déclaration de l'exploitant ; que lorsque, à l'issue de ce contrôle, la superficie déclarée est supérieure à la superficie ainsi déterminée, l'administration est fondée à appliquer les mesures prévues à l'article 9 du règlement précité même dans le cas où cette différence proviendrait d'une erreur de l'exploitant dans la désignation des parcelles qu'il exploite et serait sans incidence sur la superficie effectivement mise en culture ou gelée ; qu'il résulte toutefois des dispositions précitées qu'il est loisible à l'intéressé, pour faire obstacle à l'application de ces mesures, de faire valoir que l'erreur commise dans la désignation des parcelles en cause ne lui est pas imputable mais provient d'informations reconnues par l'administration ou par un organisme professionnel désigné à cet effet ;

Considérant que l'existence d'un échange en propriété ou en culture de parcelles entre deux exploitants non déclaré préalablement à l'autorité compétente n'est pas au nombre des motifs susceptibles d'exonérer Mme A des sanctions prévues à l'article 9 du règlement précité au cas de défaut de déclaration ; qu'en l'absence de tout autre motif invoqué par celle-ci, le ministre de l'agriculture et de la pêche est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du 29 décembre 2000 du préfet d'Eure-et-Loir ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 30 mars 2006 et le jugement du 2 novembre 2004 du tribunal administratif d'Orléans sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif d'Orléans et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et à Mme A.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 297857
Date de la décision : 29/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 aoû. 2008, n° 297857
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Xavier Domino
Rapporteur public ?: M. Séners François

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:297857.20080829
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