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29/08/2008 | FRANCE | N°300444

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 29 août 2008, 300444


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 1er mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Dominique A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 2006 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2003 à raison d'une propriété sise 25, rue Ernest Prévôt à Cayenn

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2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge de cette imposit...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 1er mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Dominique A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 2006 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2003 à raison d'une propriété sise 25, rue Ernest Prévôt à Cayenne ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge de cette imposition ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blanc, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2003 à raison d'un appartement dont elle est propriétaire 25, rue Ernest Prévot à Cayenne (Guyanne) ; que par réclamation en date du 9 janvier 2004, elle a demandé à bénéficier du dégrèvement prévu par les dispositions de l'article 1389-I du code général des impôts en cas de vacance d'un immeuble indépendante de la volonté du contribuable ; que Mme A se pourvoit en cassation contre le jugement du 5 octobre 2006 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de l'imposition litigieuse ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée (...) ;

Considérant que pour juger que la vacance de l'appartement dont Mme A est propriétaire dans un immeuble régi par les règles de la copropriété n'était pas indépendante de sa volonté, le tribunal administratif a relevé qu'il n'était pas établi que les différents copropriétaires de l'immeuble avaient été mis dans l'impossibilité d'engager les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres qui l'affectaient ; qu'en jugeant ainsi, sans rechercher si la vacance de l'appartement en cause était indépendante de la seule volonté de Mme A, le tribunal administratif a méconnu les dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts ; que, par suite, Mme A est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il statue sur ses conclusions en décharge ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble vendu en copropriété dans lequel Mme A est propriétaire d'un appartement, situé dans un quartier marqué par une importante insécurité, a été affecté dès sa livraison de dysfonctionnements graves touchant les parties communes, notamment le système de digicode, ce qui a permis à des personnes étrangères à l'immeuble d'y entrer et d'y séjourner et a favorisé la commission de graves violences et d'acte de vandalisme ; que l'absence d'éclairage, ainsi que des pannes de la pompe de relèvement de la fosse septique, occasionnent de sérieuses nuisances ; que ces circonstances ont pu être à l'origine de ce que, malgré la baisse consentie par Mme A du montant du loyer de l'appartement, l'agence immobilière à laquelle elle en avait confié la gestion a cessé à compter de l'année 1996 de le proposer à la location ; que, cependant, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A, en sa qualité de copropriétaire de l'immeuble, ait fait les démarches nécessaires, tendant à obtenir des organes de la copropriété qu'ils accomplissent les diligences pour faire exécuter les travaux propres à remédier à ces désordres et à assurer la sécurité de l'immeuble ; que, par suite, la vacance de l'appartement de Mme A ne peut être regardée comme indépendante de sa volonté au sens des dispositions précitées de l'article 1389-I du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2003 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 5 octobre 2006 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme A tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l'année 2003.

Article 2 : Les conclusions de Mme A tendant à la décharge de l'imposition en litige présentées devant le tribunal administratif de Cayenne et le surplus des conclusions de son pourvoi sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 300444
Date de la décision : 29/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. TAXES FONCIÈRES. TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES. - DÉGRÈVEMENT POUR VACANCE OU INEXPLOITATION - CONDITION - VACANCE OU INEXPLOITATION INDÉPENDANTE DE LA VOLONTÉ DU CONTRIBUABLE (ART. 1389, I DU CGI) - APPLICATION AU CAS D'UNE COPROPRIÉTÉ - APPRÉCIATION DE L'EXISTENCE DE DÉMARCHES EFFECTUÉES PAR LE CONTRIBUABLE AUPRÈS DES ORGANES DE LA COPROPRIÉTÉ, TENDANT À CE QU'IL SOIT REMÉDIÉ AUX CAUSES DE LA VACANCE OU DE L'INEXPLOITATION.

19-03-03-01 Contribuable propriétaire d'un appartement ayant demandé à bénéficier du dégrèvement prévu par les dispositions du I de l'article 1389 du code général des impôts en cas de vacance d'un immeuble indépendante de sa volonté. En l'espèce, les dysfonctionnements graves affectant les parties communes de l'immeuble ont pu conduire à la vacance de l'appartement du contribuable. Cependant, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que celui-ci a, en sa qualité de copropriétaire de l'immeuble, fait les démarches nécessaires tendant à obtenir des organes de la copropriété qu'ils accomplissent les diligences pour faire exécuter les travaux propres à remédier à ces désordres, la vacance de son appartement ne peut être regardée comme indépendante de sa volonté au sens de ces dispositions.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 aoû. 2008, n° 300444
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jérôme Michel
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:300444.20080829
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