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03/09/2008 | FRANCE | N°284743

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 03 septembre 2008, 284743


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 29 juin 2005 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours administratif préalable tendant au bénéfice de l'indemnité pour services aériens au taux n° 1 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser cette indemnité pour les années 2003 à 2005, avec les intérêts de retard au taux légal ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 ;

Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 29 juin 2005 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours administratif préalable tendant au bénéfice de l'indemnité pour services aériens au taux n° 1 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser cette indemnité pour les années 2003 à 2005, avec les intérêts de retard au taux légal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 ;

Vu le décret n° 48-1686 du 30 octobre 1948 ;

Vu le décret n° 68-217 du 28 février 1968 modifié ;

Vu le décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Mettoux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Philippe A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser à M. A les sommes correspondant à l'indemnité pour services aériens du personnel navigant pour les périodes d'activités de 2003, 2004 et 2005 ;

Considérant que M. A se désiste purement et simplement des ses conclusions tendant au versement des sommes correspondant à l'indemnité pour services aériens du personnel navigant pour les périodes d'activités de 2003 à 2005 ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 29 juin 2005 du ministre de la défense ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que le décret du 30 octobre 1948 portant constitution de l'indemnité pour services aériens dispose dans son article ler que :«La solde à l'air (...) est payée sous forme d'une majoration de solde, qui prend le nom « d ‘indemnité pour services aériens » » et dans son article 2 que : «L'indemnité pour services aériens est allouée : (...) 3° Aux officiers appartenant au personnel navigant de l'aéronautique navale»; que le décret du 28 février 1968 modifié fixant les conditions de classement dans le personnel navigant de l'aéronautique navale prévoit dans son article 6 que : Le personnel de la réserve classé dans le personnel navigant de réserve peut en être rayé par le ministre de la défense soit pour l'une des quatre premières raisons indiquées au premier alinéa de l'article 5 du présent décret, soit s'il ne se trouve pas dans les conditions d'âge et d'entraînement indispensables à son emploi immédiat ;

Considérant que pour refuser à M.A, officier titulaire d'un engagement spécial à servir dans la réserve opérationnelle de la marine, son maintien dans le personnel navigant et l'attribution de l'indemnité pour services aériens, le ministre de la défense fait valoir qu'il ne remplit pas les conditions d'épreuves aériennes annuelles permettant de constater l'aptitude professionnelle de ce personnel ; que l'article 6 du décret du 28 février 1968 précité fixe pour seule condition pour le maintien dans le personnel navigant des officiers de réserve, de se trouver dans des conditions d'entraînement indispensable à son emploi immédiat ; que si le ministre indique dans la décision attaquée que les conditions de maintien dans le personnel navigant des officiers de réserve repose sur l'accomplissement d' épreuves aériennes qui ne sauraient être inférieures à une durée de quinze heures, il ne tire cette condition, qui ne résulte pas des dispositions du décret du 28 février 1968, d'aucun texte susceptible d'être opposé à M.A ; qu'il s'ensuit le ministre en fondant les conditions de maintien dans le personnel navigant des officiers de réserve sur l'accomplissement d' épreuves aériennes qui ne sauraient être inférieures à une durée de quinze heures a commis une erreur de droit ; que, dès lors, .M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1 : La décision du ministre de la défense en date du 29 juin 2005 est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur Philippe A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 284743
Date de la décision : 03/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 sep. 2008, n° 284743
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Philippe Mettoux
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:284743.20080903
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