Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Sébastien A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 10 novembre 2006 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable tendant à l'annulation de la décision mettant à sa charge un trop perçu de 413,36 euros au titre de l'indemnité de résidence perçue du 1 er septembre 2005 au 30 avril 2006 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui rembourser la totalité des sommes prélevées, de régulariser l'indemnité et de maintenir celle-ci;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alban de Nervaux, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à la demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu'une décision administrative accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire, alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage ; qu'une telle décision n'est pas nécessairement expresse et peut être révélée notamment par le versement des sommes correspondantes à cet avantage ; qu'en revanche, n'ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d'une décision prise antérieurement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le trop perçu d'indemnité de résidence dont a bénéficié M. A entre le 1er septembre 1995 et le 30 avril 1996 résulte d'une erreur informatique dans la codification de la zone de résidence de l'intéressé ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, les versements d'indemnité de résidence en cause ne sont pas constitutifs de décisions créatrices de droits ; que c'est par suite sans commettre d'erreur de droit que le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté le recours préalable de M. A tendant à l'annulation de la décision mettant à sa charge un trop perçu de 413,36 euros ; qu'il en résulte que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sébastien A et au ministre de la défense.