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03/09/2008 | FRANCE | N°300859

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 03 septembre 2008, 300859


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Didier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours préalable tendant à obtenir l'annulation du décret du 20 juillet 2006 portant nomination de l'ingénieur principal Antoine MANICACCI au grade d'ingénieur en chef de 2ème classe du corps des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes,

2°) d'annuler le décret du 20 juillet 2006,

3°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2005 portant nomination du contrôleur général d...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Didier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours préalable tendant à obtenir l'annulation du décret du 20 juillet 2006 portant nomination de l'ingénieur principal Antoine MANICACCI au grade d'ingénieur en chef de 2ème classe du corps des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes,

2°) d'annuler le décret du 20 juillet 2006,

3°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2005 portant nomination du contrôleur général des armées SANDRAS à la présidence de la commission des recours des militaires.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Mettoux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. A, ingénieur principal des études et techniques de travaux maritimes , demande l'annulation du décret du Président de la République en date du 20 juillet 2006 portant nomination et promotion de l'ingénieur principal des études et techniques de travaux maritimes MANICACCI, il ressort des pièces du dossier que cette demande doit être regardée comme dirigée contre ledit décret en tant que le requérant n'y figure pas ;

Sur les conclusions dirigées contre le décret du président de la République en date du 20 juillet 2006 portant nomination et promotion dans l'armée active en tant qu'il n'y figure pas :

Considérant que M. A ayant saisi la commission des recours des militaires le 5 octobre 2006 d'un recours dirigé contre le décret sus-analysé, la décision implicite prise par le ministre de la défense, après avis de la commission, de refuser de proposer au président de la République sa nomination au grade d'ingénieur en chef de deuxième classe, s'est entièrement substituée à ce décret en tant qu'il ne fait pas figurer M. A au nombre des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes promus au grade d'ingénieur en chef de 2ème classe pour 2006 ; qu'ainsi, les conclusions de M. A dirigées contre ce décret sont irrecevables et ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du ministre de la défense d'annuler le décret du 20 juillet 2006 en tant que M. A n'y figure pas :

Considérant en premier lieu que M. A soutient que la décision attaquée est illégale en ce que la commission des recours des militaires qui a délivré implicitement un avis au ministre était incompétemment présidée ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 7 mai 2001 susvisé dans sa rédaction alors en vigueur organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires : « La commission est présidée par un officier général de la 1ère section en activité. Elle comprend en outre : quatre officiers généraux appartenant respectivement à l'armée de terre, à la marine nationale, à l'armée de l'air et à la gendarmerie nationale, le directeur chargé de la fonction militaire ou son représentant, un officier général ou de rang correspondant représentant l'armée ou la formation rattachée dont relève l'intéressé (...) » ; que si aux termes de l'article L. 4131-1 III du code de la défense : « Le corps militaire du contrôle général des armées a une hiérarchie propre qui ne comporte aucune assimilation avec les grades des autres corps d'officiers », cette disposition ne permet pas de déduire, contrairement à ce qu'affirme M. A, l'absence de correspondance au sens de l'article 4 précité entre le grade de contrôleur général des armées et celui d'officier général; qu'eu égard tant à la place qui leur est confiée dans la hiérarchie militaire qu'à la nature et à l'étendue des prérogatives dont ils disposent, les contrôleurs généraux des armées doivent être regardés comme des officiers généraux pour l'application des dispositions précitées du décret du 7 mai 2001 ; que doit ainsi être écarté le moyen tiré de l'incompétence du contrôleur général des armées présidant la commission des recours des militaires ;

Considérant en deuxième lieu que si M. A soutient que la décision attaquée a été prise alors que sa notation pour 2005 ainsi que l'élaboration du tableau d'avancement pour 2006 auraient été entachées d'irrégularités, il se contente de renvoyer à des mémoires produits dans d'autres instances contentieuses ; qu'il ne met pas ainsi le juge à même d'apprécier le bien-fondé de ces moyens ;

Considérant en troisième lieu que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande d'annulation du décret du 20 juillet 2006 en tant qu'il n'y figure pas;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 21 juillet 2005 :

Considérant que si M. A demande l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2005 portant nomination du contrôleur général des Armées SANDRAS à la présidence de la commission des recours des militaires au motif que celui ci n'entre pas dans la catégorie des officiers généraux visés par l'article 4 du décret du 7 mai 2001 modifié organisant la procédure de recours administratif préalable au recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires, ces conclusions présentées le 3 août 2006 à l'encontre de cet arrêté régulièrement publié au Journal officiel de la République française le 29 juillet 2005 sont tardives et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'instruction n° 257 DEF/TM/A/PERS du 25 février 1998 relative à la notation des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes :

Considérant que les conclusions aux fins d'annulation de l'instruction n° 257 DEF/TM/A/PERS du 25 février 1998 relative à la notation des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes a été publiée au bulletin des armées du 6 avril 1998 ; que dès lors, les conclusions dirigées contre ce texte sont tardives et ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de toutes les décisions, notations, tableaux d'avancement et nominations dans l'armée d'active qui découlent depuis 1998 de cette instruction :

Considérant que le requérant n'apporte aucune précision permettant d'identifier les décisions qu'il attaque ; qu'il suit de là que ces conclusions ne sont pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Didier A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 300859
Date de la décision : 03/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 sep. 2008, n° 300859
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Philippe Mettoux
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:300859.20080903
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