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12/09/2008 | FRANCE | N°319045

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 12 septembre 2008, 319045


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fadima A épouse B, demeurant ... et M. Cheikh Kalil B, demeurant à ... ; M. et Mme B demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté en date du 16 juin 2008 le recours formé à l'encontre de la décision du consul général de Fr

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Vu la requête, enregistrée le 1er août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fadima A épouse B, demeurant ... et M. Cheikh Kalil B, demeurant à ... ; M. et Mme B demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté en date du 16 juin 2008 le recours formé à l'encontre de la décision du consul général de France à ... refusant de délivrer à M. B un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à ... de délivrer à M. B le visa sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que la condition d'urgence est satisfaite ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; qu'en effet cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle se fonde sur le caractère prétendument frauduleux de l'acte de mariage des époux B, acte qui comportait initialement une erreur matérielle qui a été corrigée en janvier 2008 ; que la décision litigieuse a été prise, d'une part, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale et, d'autre part, en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le recours présenté le 16 avril 2008 à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par M. et Mme B ;

Vu enregistré le 4 septembre 2008, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite puisque, d'une part, la demande de regroupement familial a été formée deux ans après le mariage des époux et six mois après la naissance de leur fille Doussou Kalil et que, d'autre part, Mme B ne justifie d'aucune visite à son époux ; que la décision litigieuse se fonde sur un motif d'ordre public qui consiste en la production d'un acte de mariage frauduleux ; que le courrier daté du 3 janvier 2008 produit par les requérants et corrigeant prétendument l'acte de mariage est également apocryphe ; que les liens familiaux entre les requérants n'ont pu être établis du fait du caractère frauduleux de leur acte de mariage, que par conséquent la décision litigieuse ne viole pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. B n'atteste pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille et qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant est inopérant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme Fadima A épouse B et M. Cheikh Kalil B, et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 9 septembre 2008 à 12 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Balat, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat des requérants ;

- Mme Fadima B ;

- le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant que Mme A épouse B, de nationalité malienne, résidant régulièrement en France, demande la suspension de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé d'attribuer un visa de long séjour à M. Cheikh Kalil B en qualité de conjoint, au titre du regroupement familial ; qu'eu égard aux inexactitudes entachant l'acte de mariage produit aux autorités consulaires par M. B, et en l'absence de tout autre élément du dossier de caractère probant, les moyens tirés de ce que le refus opposé à la demande de M. SIBIDE serait entaché d'erreur d'appréciation, et porterait atteinte à sa vie privée et familiale comme aux droits de l'enfant, ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; que la requête doit donc être rejetée ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme Fadima A épouse B et de M. Cheikh Kalil B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 319045
Date de la décision : 12/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 sep. 2008, n° 319045
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Marc Dandelot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:319045.20080912
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