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12/09/2008 | FRANCE | N°320182

France | France, Conseil d'État, 12 septembre 2008, 320182


Vu la requête, enregistrée le 29 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ridha A, élisant domicile chez Maître ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours dirigé contre la décision de refus de visa du consul général de France à Oran (Algérie);

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l

'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de lui délivr...

Vu la requête, enregistrée le 29 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ridha A, élisant domicile chez Maître ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours dirigé contre la décision de refus de visa du consul général de France à Oran (Algérie);

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de lui délivrer un visa de court séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euro au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que l'urgence résulte de l'isolement familial de M. A en Algérie et de la nécessité d'un suivi médical, certifié par son médecin en France le docteur B le 7 avril 2008 ; que l'intervention chirurgicale est urgente ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; qu'en effet elle méconnaît le droit de M. A à mener une vie privée et familiale normale ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 522-1 du même code : « A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnée d'une copie de cette dernière » ;

Considérant que si M. A présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code justice administrative, des conclusions à fin de suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du consul général de France à Oran (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour, il ne produit pas une copie de la requête distincte à fin d'annulation dirigée contre la décision dont il sollicite la suspension ; que la requête est dès lors manifestement irrecevable, et doit, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Ridha A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Ridha A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 320182
Date de la décision : 12/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 sep. 2008, n° 320182
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:320182.20080912
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