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19/09/2008 | FRANCE | N°318608

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 19 septembre 2008, 318608


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Youssef A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision en date du 16 mai 2008 du consul général de France à Casablanca lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité natio

nale et du développement solidaire de lui délivrer le visa de long séjour sollic...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Youssef A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision en date du 16 mai 2008 du consul général de France à Casablanca lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de lui délivrer le visa de long séjour sollicité sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, de réexaminer la demande de visa dans un délai de un mois à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la condition d'urgence est remplie dans la mesure où il est marié depuis plus de deux ans et où la sincérité de son mariage n'a jamais été contestée ; qu'il a un fils âgé de deux ans qui vit en France auprès de sa mère ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'acte contesté ; que contrairement à ce que prescrit l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision contestée n'a pas été suffisamment motivée puisque les autorités consulaires ne précisent pas quels antécédents pénaux et en quoi ces antécédents pénaux suffisent à démontrer qu'il constitue une menace pour l'ordre public ; que la décision dont il est demandé la suspension a été prise en violation des dispositions de l'article L. 211-2-1 de ce même code et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, il a aujourd'hui l'essentiel de ses attaches en France où vivent notamment son épouse et son fils ; que, en outre, la gravité des faits qui lui sont reprochés par l'autorité consulaire n'est pas de nature à justifier l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie familiale normale ;

Vu la copie du recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par M. A ;

Vu, enregistré le 5 septembre 2008, le mémoire présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision est inopérant dans la mesure où la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas encore statué sur son recours ; que, à titre subsidiaire et contrairement à ce que fait valoir le requérant, la décision contestée est clairement motivée ; que c'est à bon droit que les autorités consulaires ont considéré que M. A pouvait constituer une menace à l'ordre public dans la mesure où celui-ci a été condamné en France à une peine de prison conséquente pour trafic de stupéfiants ; qu'au surplus, M. A a volontairement caché cette condamnation aux autorités consulaires en déclarant que son extrait de casier judiciaire était vierge ; que, en outre, il ne justifie aucunement vouloir se réinsérer socialement ; qu'il résulte de l'existence avérée d'une menace à l'ordre public que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision dont il est demandé la suspension porte atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, de plus, il ne justifie ni que son épouse et son fils seraient dans l'impossibilité de lui rendre visite au Maroc où il vit avec ses parents, ni qu'il pourrait pourvoir financièrement à l'entretien et l'éducation de son enfant ; qu'enfin, la condition d'urgence n'est pas satisfaite eu égard, en premier lieu, au motif d'ordre public fondant la décision attaquée, en deuxième lieu, au fait que les époux A ont eux-mêmes contribué à la longueur du délai écoulé entre la célébration de leur mariage et la demande de visa et, en troisième lieu, à l'absence de justification relative à l'impossibilité pour sa femme et son fils de venir lui rendre visite au Maroc ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du jeudi 11 septembre 2008 à 11 heures au cours de laquelle a été entendu la représentante du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Youssef A, ressortissant marocain, est entré en France en novembre 2004 ; qu'il y a séjourné en situation irrégulière jusqu'en février 2006 et rencontré Mlle Smahane B de nationalité française avec laquelle il a mené une vie commune ; que M. A et Mlle B se sont mariés le 15 mars 2006 à Mohammedia (Maroc) ; que toutefois M. A avait été condamné le 22 juin 2006 par le tribunal correctionnel d'Aurillac à un an d'emprisonnement dont dix mois avec sursis pour détention, transport, contrebande et cession non autorisé de stupéfiants ; que le visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français que M. A a sollicité lui a été refusé à raison des risques pour l'ordre public, qu'eu égard aux faits pour lesquels il avait été condamné par le juge pénal, sa présence pouvait entraîner ; que M. A demande la suspension de ce refus ;

Considérant que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle du consul ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision du consul de France à Casablanca ne peut conduire à la suspension du refus de visa ;

Considérant que le requérant n'apporte pas d'éléments précis sur ses activités et conditions d'existence au Maroc ; qu'eu égard à la nature et à la gravité des faits reprochés à M. A, ainsi qu'à leur caractère récent, le moyen tiré de ce que le refus de visa contesté serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des risques pour l'ordre public que pourrait représenter la présence de l'intéressé en France n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de ce refus ; que, s'il appartient à M. A de justifier que son comportement s'est amendé de manière à faire disparaître à l'avenir de tels risques, le moyen tiré de ce que le refus contesté porterait une atteinte excessive aux droits rappelés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment au droit au respect de sa vie privée et familiale, n'est pas non plus, en l'état de l'instruction, de nature à créer un tel doute alors qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que Mlle B et son fils soient dans l'impossibilité de rendre visite au Maroc à M. A ; qu'il en va de même pour le moyen tiré de la violation de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'urgence, la requête de M. A, y compris ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut être accueillie ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Youssef A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. Youssef A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 318608
Date de la décision : 19/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 sep. 2008, n° 318608
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Christian Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:318608.20080919
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