La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/09/2008 | FRANCE | N°307299

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 24 septembre 2008, 307299


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision par laquelle la commission de spécialistes de l'institut national des sciences appliquées (INSA) de Rennes a arrêté la liste des candidats retenus pour le recrutement d'un professeur des universités en 26ème section ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 88-146 du 15 février 1988 ;

Vu le décret n° 84-631

du 6 juin 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance p...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision par laquelle la commission de spécialistes de l'institut national des sciences appliquées (INSA) de Rennes a arrêté la liste des candidats retenus pour le recrutement d'un professeur des universités en 26ème section ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 88-146 du 15 février 1988 ;

Vu le décret n° 84-631 du 6 juin 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gérard-David Desrameaux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté, d'une part, que le président de la commission de spécialistes pour les 25ème et 26ème sections de l'institut national des sciences appliquées (INSA) de Rennes, dans un message électronique intitulé message aux laboratoires adressé à plusieurs de ses collègues de l'INSA de Rennes, a indiqué que le recrutement pour le poste de professeur des universités en 26ème section était largement ouvert mais que conformément à la politique du laboratoire Irmar, une forte priorité sera donnée à un recrutement non local et, d'autre part, que cette précision a été reprise dans la fiche du poste à pourvoir disponible sur le site internet de l'INSA de Rennes ; qu'un tel critère, non prévu par un texte, est étranger à celui de l'examen des titres et travaux ou du mérite des candidats ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission de spécialistes a fait application de ce critère illégal pour sélectionner les candidats ; que la délibération attaquée est ainsi entachée d'illégalité ; que M. A est, dès lors, fondé à en demander l'annulation ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La délibération du 10 mai 2007 par laquelle la commission de spécialistes de l'institut national des sciences appliquées (INSA) de Rennes a arrêté le classement des candidats retenus pour pourvoir les fonctions de professeur des universités en 26ème section à l'INSA de Rennes est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis A et à l'institut national des sciences appliquées de Rennes.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 307299
Date de la décision : 24/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 sep. 2008, n° 307299
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Gérard-David Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:307299.20080924
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award