La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/2008 | FRANCE | N°319751

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 02 octobre 2008, 319751


Vu la requête, enregistrée le 12 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Rime A, demeurant ... ; Mlle A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 17 juin 2007 du consul général de France à Oran (Algérie) lui refusant un visa de long séjour

en qualité d'enfant étranger à charge d'un parent ressortissant français e...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Rime A, demeurant ... ; Mlle A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 17 juin 2007 du consul général de France à Oran (Algérie) lui refusant un visa de long séjour en qualité d'enfant étranger à charge d'un parent ressortissant français et un visa de court séjour ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Oran de lui délivrer le visa sollicité par Mlle A, ou subsidiairement de réexaminer sa demande ;

3°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours à partir de la notification de l'ordonnance ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la requérante est fondée à saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code justice administrative contre une décision implicite de rejet de la commission des recours née de son silence depuis sa saisine, le 7 juillet 2008 ; qu'il y a urgence dès lors que Mlle A est isolée en Algérie, dans l'impossibilité de bénéficier d'une vie privée et familiale normale ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision du refus de visa dès lors que le refus de visa de court séjour n'est pas motivé ; que le risque de détournement de l'objet du visa d'enfant à charge n'est pas établi ; que la requérante apporte la démonstration que ses parents l'ont toujours prise en charge et que dès lors la décision de refus de visa est entachée d'illégalité pour défaut de motivation ; que la décision de refus de visa est illégale du fait que Mlle A remplit les conditions d'attribution du visa, et que ce refus crée une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale ; que la décision de refus de visa est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle porte atteinte à une vie familiale normale de la requérante et qu'elle méconnaît sa situation de dépendance et ses liens d'affection pour sa famille ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2004, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'annulation ne peut être ordonnée par le juge des référés ni par suite une mesure d'effet équivalent ; qu'il n'y a pas aggravation de la situation de Mlle A du fait de la séparation d'avec sa famille dès lors qu'elle a toujours vécu en Algérie, qu'elle y a achevé ses études et qu'elle y est titulaire d'un emploi ; que son isolement n'est pas prouvé dès lors que son frère aîné majeur comme elle ne réside pas en France ; que le défaut de motivation de la décision consulaire n'est pas opérant puisque seule la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France peut être utilement contestée ; que l'on ne peut soutenir que Mlle A est à charge de ses parents dès lors qu'elle ne peut justifier de la continuité et de l'effectivité de cette prise en charge ; que Mlle A ne saurait faire valoir son droit à une vie privée et familiale normale dès lors qu'elle est majeure, établie en Algérie où elle vit depuis sa naissance et où elle travaille ; qu'il n'apparaît pas dès lors qu'il y ait pour elle une nécessité de rejoindre sa famille en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part Mlle Rime A, et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 25 septembre 2008 à 11 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me François Boucard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mlle Rime A ;

- la représentante du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision... » ;

Considérant que Mlle A, âgée de 24 ans, a toujours vécu en Algérie depuis sa naissance ; que, titulaire d'un diplôme universitaire sanctionnant trois années d'études en comptabilité et fiscalité, elle est depuis le 1er octobre 2007 employée en qualité de secrétaire de direction dans son pays dans le cadre d'un apprentissage d'une durée de deux années ; que son frère aîné et une de ses soeurs demeurent en Algérie ; qu'aucune circonstance ne fait obstacle à ce que ses parents, qui résident en France, lui rendent visite en Algérie ; que, par suite, en l'absence d'urgence, elle n'est pas fondée à demander la suspension de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 17 juin 2007 du consul général de France à Oran (Algérie) lui refusant un visa en qualité d'enfant à charge d'un parent ressortissant français ; qu'ainsi, ses demandes d'injonction sous astreinte et de remboursement des frais exposés et non-compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de Mlle Rime A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle Rime A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 319751
Date de la décision : 02/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 2008, n° 319751
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Serge Daël
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:319751.20081002
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award