La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/2008 | FRANCE | N°320650

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 06 octobre 2008, 320650


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE SAINT-TROPEZ, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville de Saint-Tropez (83992) ; la COMMUNE DE SAINT-TROPEZ demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution du décret n° 2008-146 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce en ce qu'il supprime le tribunal de commerce

de Saint-Tropez ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500...

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE SAINT-TROPEZ, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville de Saint-Tropez (83992) ; la COMMUNE DE SAINT-TROPEZ demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution du décret n° 2008-146 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce en ce qu'il supprime le tribunal de commerce de Saint-Tropez ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, le décret attaqué préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts, que, d'autre part, l'entrée en vigueur dudit décret est prévue le 1er janvier 2009, et qu'enfin il produira des effets dès le 8 octobre, date du premier tour des élections destinées à augmenter le nombre de juges du tribunal de commerce de Fréjus, auquel sera rattaché le tribunal de commerce de Saint-Tropez ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité du décret dont la suspension est demandée ; que, premièrement, ce décret a été pris suivant une procédure entachée d'irrégularité ; que, deuxièmement, le décret litigieux a été pris en méconnaissance du principe d'égalité des justiciables devant le service public de la justice, puisque certains tribunaux de commerce dont la situation est comparable à celui de Saint-Tropez ont été maintenus et que les critères de maintien énoncés par le garde des sceaux, ministre de la justice, n'ont manifestement pas été respectés ; que, troisièmement, le décret litigieux porte une atteinte disproportionnée au droit d'accès effectif au juge pour les justiciables de Saint-Tropez ; qu'enfin, le décret litigieux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation étant donné la situation juridictionnelle et d'erreur matérielle ;

Vu le décret dont la suspension est demandée ;

Vu le recours en annulation présenté à l'encontre de ce décret ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2008, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête en annulation enregistrée sous le n° 315060 n'est pas recevable puisque la COMMUNE DE SAINT-TROPEZ ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir et que par suite la présente requête en référé-suspension est elle-même irrecevable ; que la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite puisque la requérante se borne à alléguer un préjudice grave et immédiat à ses intérêts sans plus de précisions ; que dans l'hypothèse où il serait toutefois porté préjudice aux intérêts de la requérante, ces derniers ne l'emporteraient pas sur les conséquences qu'aurait au regard de l'intérêt public une éventuelle suspension du décret attaqué ; que le décret n'est entaché d'aucune irrégularité, dès lors qu'aucune consultation n'était obligatoire ; que le moyen tiré de la violation du principe d'égalité des justiciables devant le service public de la justice est inopérant dans la mesure où des motifs d'intérêt général peuvent justifier des différences de traitement si celles-ci ne sont ni discriminatoires, ni arbitraires ; qu'il ne peut être soutenu que le décret contesté méconnaît le droit d'accès au juge puisque ce droit doit être entendu eu égard à la procédure, et non aux conditions matérielles et géographiques ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation est dépourvu de fondement ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 septembre 2008, présenté par la commune de Saint-Tropez, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que le décret dont la suspension est demandée lèse ses intérêts et ceux de ses administrés et que par conséquent, sa requête est recevable ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2008, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; il soutient en outre que le décret n'est pas entaché d'erreur matérielle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret dont la suspension est demandée ;

Vu le recours en annulation présenté à l'encontre de ce décret ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2008, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête en annulation enregistrée sous le n° 315060 n'est pas recevable puisque la COMMUNE DE SAINT-TROPEZ ne justifie pas d'un intérêt à agir et que par suite la présente requête en référé-suspension est elle-même irrecevable ; que la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite puisque la requérante se borne à alléguer un préjudice grave et immédiat à ses intérêts sans plus de précisions ; que dans l'hypothèse où il serait toutefois porté préjudice aux intérêts de la requérante, ces derniers ne l'emporteraient pas sur les conséquences qu'aurait au regard de l'intérêt public une éventuelle suspension du décret attaqué ; que le décret n'est entaché d'aucune irrégularité, dès lors qu'aucune consultation n'était obligatoire ; que le moyen tiré de la violation du principe d'égalité des justiciables devant le service public de la justice est inopérant dans la mesure où des motifs d'intérêt général peuvent justifier des différences de traitement si celles-ci ne sont ni discriminatoires, ni arbitraires ; qu'il ne peut être soutenu que le décret contesté méconnaît le droit d'accès au juge puisque ce droit doit être entendu eu égard à la procédure, et non aux conditions matérielles et géographiques ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation est dépourvu de fondement ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 septembre 2008, présenté par la commune de Saint-Tropez, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que le décret dont la suspension est demandée lèse ses intérêts et ceux de ses administrés et que par conséquent, sa requête est recevable ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2008, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; il soutient en outre que le décret n'est pas entaché d'erreur matérielle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la COMMUNE DE SAINT-TROPEZ et d'autre part, le garde des sceaux, ministre de la justice ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du vendredi 3 octobre 2008 à 11h30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Gaschignard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la COMMUNE DE SAINT-TROPEZ ;

- les représentants du garde des sceaux, ministre de la justice ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; que la condition d'urgence posée par ces dispositions ne peut être regardée comme remplie que lorsque la décision ou l'acte contesté préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;

Considérant que la décision de réviser la carte des tribunaux de commerce a pour objectif une meilleure organisation du service public de la justice consulaire sur l'ensemble du territoire ; qu'en l'espèce, la suppression à compter du 1° janvier 2009 du tribunal de commerce de Saint-Tropez et son regroupement avec celui de Fréjus n'apparaissent pas comme manifestement contraires à cet objectif ; que les dispositions dont la suspension est demandée ne portent dès lors pas une atteinte grave et immédiate à l'intérêt public ; qu'elles ne portent non plus aucune atteinte grave et immédiate à la situation de la commune et aux intérêts, attachés notamment aux travaux de réhabilitation et d'extension du bâtiment abritant le tribunal qu'elle avait réalisés, qu'elle entend défendre ; que la condition d'urgence fixée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code ne peut dès lors être regardée comme remplie ; qu'il en résulte que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice, la demande de suspension présentée par la COMMUNE DE SAINT-TROPEZ ne peut qu'être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de COMMUNE DE SAINT-TROPEZ est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-TROPEZ et au

garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 320650
Date de la décision : 06/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 oct. 2008, n° 320650
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bélaval
Rapporteur ?: M. Philippe Bélaval
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:320650.20081006
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award