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08/10/2008 | FRANCE | N°321248

France | France, Conseil d'État, 08 octobre 2008, 321248


Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alaatin A, élisant domicile chez ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 21 août 2006 du consul général de France à Istanbul (Turquie) rejetant sa demande de visa de long séjo

ur en qualité de conjoint de ressortissante française ;

2°) d'enjoindre a...

Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alaatin A, élisant domicile chez ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 21 août 2006 du consul général de France à Istanbul (Turquie) rejetant sa demande de visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de lui délivrer le visa sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que l'urgence résulte du délai écoulé depuis la conclusion de son mariage avec une ressortissante française qui porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale ; qu'il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'aucun élément ne permet de penser que le mariage est frauduleux ; qu'enfin sa présence sur le territoire français ne comporte aucune menace à l'ordre public ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ; que l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ;

Considérant qu'en principe, et sous réserve de circonstances particulières, le refus de délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ne fait pas apparaître une situation qui justifie l'intervention à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que la circonstance invoquée par le requérant qu'un long délai s'est écoulé entre la conclusion de son mariage et le refus de visa qui lui est opposé ne suffit pas à créer la situation d'urgence caractérisée exigée pour que le juge des référés fasse usage des pouvoirs que lui confie cet article ; que la requête de M. A, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit par suite être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Alaatin A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Alaatin A.

Une copie sera adressée pour information au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et de l'intégration.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 321248
Date de la décision : 08/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 2008, n° 321248
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:321248.20081008
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