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10/10/2008 | FRANCE | N°299349

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 10 octobre 2008, 299349


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, d'une part, les décisions de refus de délivrance de visa d'entrée en France des 12 novembre 2004 et 12 avril 2005 du consul général de France à Rabat et, d'autre part, la décision du 27 septembre 2006 par laquelle le ministre des affaires étrangères, après avis de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a rejeté son recours dirigé contre la

décision du 12 novembre 2004 du consul général de France à Rabat lui refu...

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, d'une part, les décisions de refus de délivrance de visa d'entrée en France des 12 novembre 2004 et 12 avril 2005 du consul général de France à Rabat et, d'autre part, la décision du 27 septembre 2006 par laquelle le ministre des affaires étrangères, après avis de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a rejeté son recours dirigé contre la décision du 12 novembre 2004 du consul général de France à Rabat lui refusant un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre aux services diplomatiques français de lui délivrer un visa d'entrée en France ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, du 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Constance Rivière, Auditeur,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant marocain né en 1968, est entré en France en 1983 à l'âge de 15 ans avec sa mère et ses six frères et soeurs pour rejoindre son père ; qu'il a été condamné le 4 novembre 1999 par la cour d'appel de Toulouse à une peine d'un an d'emprisonnement et de trois ans d'interdiction du territoire pour des faits de trafic de stupéfiants qui se sont déroulés pendant plus d'un an ; qu'il a été reconduit au Maroc le 28 mars 2002 ; qu'ayant tenté d'entrer en Espagne le 27 août 2003, il n'a pas été admis par les autorités espagnoles faute de visa Schengen ; qu'il s'est vu opposer deux refus successifs de visa par le consul de France à Rabat le 12 novembre 2004 puis le 12 avril 2005 ; que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a recommandé la délivrance du visa le 20 avril 2006 ; que le ministre des affaires étrangères a cependant confirmé le refus de visa le 27 septembre 2006 ; que le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a, par une décision du 29 février 2008, retiré la décision du 27 septembre 2006 et opposé un nouveau refus qui s'est substitué aux décisions antérieures ; que la requête de M. A doit être regardée comme dirigée contre la seule décision du 29 février 2008 ;

Considérant que la décision attaquée indique les motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;

Considérant que, pour rejeter la demande de visa de M. A, le ministre s'est fondé sur le fait que la présence de l'intéressé en France constituerait une menace pour l'ordre public compte tenu des faits graves dont il s'est rendu coupable et qui ont d'ailleurs fait l'objet, de la part des autorités françaises, d'un signalement aux fins de non admission au fichier du Système d'information Schengen depuis le 23 juin 2004 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en 1997 et 1998, M. A, alors âgé de 29 ans, s'est rendu coupable d'acquisition, d'offre, de cession et de détention non autorisées de stupéfiants, faits pour lesquels il a été condamné par la cour d'appel de Toulouse le 4 novembre 1999 à un an d'emprisonnement et trois ans d'interdiction du territoire ; qu'ainsi, en rejetant la demande de visa de M. A, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire n'a pas, eu égard à la gravité des faits commis par l'intéressé et nonobstant leur relative ancienneté, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que, compte tenu de la menace à l'ordre public que représenterait le retour en France de M. A, la seule circonstance que ses parents et ses frères et soeurs, dont certains auraient la nationalité française, résident en France ne saurait révéler, notamment en l'absence d'impossibilité pour sa famille de lui rendre visite au Maroc, une atteinte disproportionnée portée par la décision attaquée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale, eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 299349
Date de la décision : 10/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 2008, n° 299349
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Constance Rivière
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:299349.20081010
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