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10/10/2008 | FRANCE | N°312685

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 10 octobre 2008, 312685


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tieihomin Jean Didier A, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de M. Williams A, et demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 10 janvier 2008 par laquelle le consul général de France à Abidjan a refusé de délivrer un visa d'entrée et de lon

g séjour à son fils, M. Williams A, au titre du regroupement familial ;

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Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tieihomin Jean Didier A, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de M. Williams A, et demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 10 janvier 2008 par laquelle le consul général de France à Abidjan a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à son fils, M. Williams A, au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Abidjan de délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Constance Rivière, Auditeur,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. A doit, dès lors que l'intéressé a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre la décision par laquelle le consul général de France à Abidjan a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à son fils, Williams Eric A, être regardée comme dirigée contre la décision implicite de rejet par la commission de son recours, née depuis l'introduction de sa requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : « Une décision implicite intervenue dans le cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande » ; que, dès lors, et en l'absence de demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de la demande de visa des requérants, le moyen tiré de l'absence de motivation est inopérant à l'encontre de cette décision implicite de rejet ;

Considérant que le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas fait les vérifications utiles auprès des autorités ivoiriennes manque en fait ;

Considérant que si le visa litigieux a été demandé dans le cadre d'une procédure de regroupement familial, engagée en vue de permettre à M. Williams A de rejoindre son père en France, qui a donné lieu le 25 octobre 2002 à une autorisation de regroupement familial du préfet des Yvelines, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que l'autorité consulaire usât du pouvoir qui lui appartient de refuser l'entrée du requérant en France, en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public ; qu'au nombre des motifs d'ordre public de nature à fonder légalement le refus de délivrance d'un visa sollicité dans le cadre de la procédure du regroupement familial, figure la circonstance que les documents produits pour établir le lien de filiation seraient, notamment en raison de leur caractère frauduleux, dépourvus de valeur probante ; que, pour rejeter le recours formé contre le refus de visa de long séjour opposé à la demande présentée par M. Williams A, la commission de recours s'est fondée sur ce que la filiation de M. Williams A avec M. Tieihomin Jean Didié A n'était pas établie de manière certaine compte tenu des anomalies et irrégularités multiples relevées sur la transcription du jugement supplétif de l'acte de naissance établi le 28 novembre 1995, tant dans le registre de l'année de naissance que dans le registre de naissance de l'année en cours ; qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des inexactitudes et contradictions entachant les documents d'état civil produits, la réalité de la filiation avec M. Williams A n'est pas établie ; que, par conséquent, la commission n'a commis ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation en se fondant sur ce motif pour rejeter la demande de l'intéressé ; que, dès lors, M. A, qui n'établit pas, au demeurant, l'effectivité des liens entretenus avec l'enfant Williams Eric A, n'est pas fondé à soutenir que le refus attaqué aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Tieihomin Jean Didié A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 312685
Date de la décision : 10/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 2008, n° 312685
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Constance Rivière
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:312685.20081010
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