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13/10/2008 | FRANCE | N°292486

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 13 octobre 2008, 292486


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 9 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Paul B, demeurant ..., M. Thierry A, demeurant ..., M. Patrick A, demeurant ..., M. Marc C, demeurant ..., M. Claude Patrice D, demeurant ..., M. Jean-Noël E, demeurant ..., M. Pierre F, demeurant ... ; MM. B et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 15 février 2006, modifié par le décret du 7 juin 2006, relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Vinsobres » en tant qu'il n'inc

lut pas toutes leurs parcelles dans l'aire de l'appellation ;

2°) de me...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 9 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Paul B, demeurant ..., M. Thierry A, demeurant ..., M. Patrick A, demeurant ..., M. Marc C, demeurant ..., M. Claude Patrice D, demeurant ..., M. Jean-Noël E, demeurant ..., M. Pierre F, demeurant ... ; MM. B et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 15 février 2006, modifié par le décret du 7 juin 2006, relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Vinsobres » en tant qu'il n'inclut pas toutes leurs parcelles dans l'aire de l'appellation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code rural ;

Vu la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine ;

Vu le décret du 30 juillet 1935 modifié notamment par la loi n° 84-1008 du 16 novembre 1984 sur les appellations d'origine contrôlées ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. B et autres et de la SCP Didier, Pinet, avocat de l'institut national de l'origine et de la qualité,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. B et six autres propriétaires de parcelles situées à Vinsobres demandent au Conseil d'Etat l'annulation du décret du 15 février 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Vinsobres » en tant qu'il n'inclut pas toutes leurs parcelles dans l'aire de l'appellation créée ;

Sur le moyen tiré du défaut de contreseing du ministre de l'environnement :

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution du 4 octobre 1958 : « Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution » ; que, s'agissant d'un acte de nature réglementaire, les ministres chargés de son exécution sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l'exécution de cet acte ;

Considérant qu'il ne résulte ni du décret attaqué, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que l'exécution de ce décret nécessite, par elle-même, l'intervention de mesures réglementaires ou individuelles que le ministre chargé de l'environnement aurait compétence pour signer ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que, faute d'avoir été contresigné par ce ministre, le décret attaqué a été pris en méconnaissance de l'article 22 de la Constitution ;

Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des extraits des séances du comité national des vins et eaux de vie des 3 et 4 novembre 2004 et 9 et 10 novembre 2005, que les parcelles litigieuses ont été exclues de l'appellation d'origine contrôlée « Vinsobres » au motif qu'elles ne satisfaisaient pas aux conditions fixées par l'Institut national des appellations d'origine (INAO) pour prétendre à cette appellation, notamment en ce qui concerne, selon les cas, leur topographie, leur nature géologique, ou les conditions de maturation et les possibilités de mise en culture ; que, si les requérants invoquent la circonstance que des parcelles voisines des leurs ou comparables aux leurs ont été comprises dans l'aire d'appellation, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des expertises réalisées à leur demande par un ingénieur agronome, que les auteurs du décret attaqué aient entaché leur appréciation des caractéristiques des parcelles d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué en tant qu'ils n'inclut pas toutes leurs parcelles dans l'aire de l'appellation créée ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au remboursement des frais qu'ils ont engagés à leur seule initiative afin de réaliser des expertises sur leurs parcelles doivent en tout état de cause être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que M. B et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'INAO au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de MM. B et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'INAO au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul B, à M. Thierry A, à M. Patrick A, à M. Marc C, à M. Claude Patrice D, à M. Jean-Noël E, à M. Pierre F, à l'Institut national de l'origine et de la qualité, au Premier ministre, au ministre de l'agriculture et de la pêche et au ministre l'économie, de l'industrie et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 292486
Date de la décision : 13/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 2008, n° 292486
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Frédéric Gueudar Delahaye
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:292486.20081013
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