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13/10/2008 | FRANCE | N°296712

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 13 octobre 2008, 296712


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août 2006 et 11 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Georgette A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 1er avril 2004 par laquelle le vice-président de la 7ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part de la décision du recteur de l'académi

e de Paris de réunir le comité médical et d'autre part de la lettre du ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août 2006 et 11 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Georgette A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 1er avril 2004 par laquelle le vice-président de la 7ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part de la décision du recteur de l'académie de Paris de réunir le comité médical et d'autre part de la lettre du 10 janvier 1984 par laquelle cette même autorité a demandé au directeur départemental de l'action sanitaire et sociale du Lot-et-Garonne de bien vouloir soumettre la requérante à l'examen d'un médecin psychiatre assermenté en exercice dans ce département ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux » ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient qu'il est irrégulier, la cour ayant omis de viser ses conclusions tendant à la suppression d'écrits injurieux du mémoire en défense du ministre de l'éducation nationale et d'y répondre ; que la cour a dénaturé la portée de ses conclusions, qui étaient dirigées contre la décision du ministre de la placer en congé d'office et non contre la saisine du comité médical ou ses avis ; que ces conclusions étaient recevables ; que l'arrêt est insuffisamment motivé et entaché d'erreur de droit en ce qu'il regarde comme purement préparatoires la décision de saisir le comité médical et la décision du recteur de Paris de la soumettre à un examen psychiatrique ;

Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant que la cour a omis de viser ses conclusions tendant à la suppression d'écrits injurieux du mémoire en défense du ministre de l'éducation et d'y répondre ; qu'en revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la demande d'annulation de l'ordonnance du 1er avril 2004 du vice-président de la 7ème section du tribunal administratif de Paris, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de Mme A qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant que la cour administrative d'appel de Paris a omis de viser ses conclusions tendant à la suppression d'écrits injurieux du mémoire en défense du ministre de l'éducation nationale et d'y répondre sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Georgette A.

Une copie en sera transmise pour information au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 296712
Date de la décision : 13/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 2008, n° 296712
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Frédéric Gueudar Delahaye
Avocat(s) : COPPER-ROYER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:296712.20081013
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