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13/10/2008 | FRANCE | N°306581

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 13 octobre 2008, 306581


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Silvija A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'ambassadeur de France en Serbie et Monténégro rejetant la demande de visas de court séjour introduite pour elle et pour sa fille ;

2°) d'enjoindre à l'ambassadeur de France en Serbie et Monténégro de délivrer les v

isas sollicités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros a...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Silvija A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'ambassadeur de France en Serbie et Monténégro rejetant la demande de visas de court séjour introduite pour elle et pour sa fille ;

2°) d'enjoindre à l'ambassadeur de France en Serbie et Monténégro de délivrer les visas sollicités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Silvija A, ressortissante serbe, demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision par laquelle l'ambassadeur de France en Serbie et Monténégro a refusé de délivrer à sa fille Brankica et à elle-même les visas de court séjour en France qu'elles ont sollicité afin de rendre visite à des amis ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le refus de visa doit être regardé comme fondé sur l'absence de ressources suffisantes de Mme A et des amis qui se sont engagés à la prendre en charge financièrement pour la durée de sa visite en France ; que si Mme A, sans emploi, ne justifie pas du montant « d'au moins 350 euros » dont elle soutient disposer chaque mois, Mlle Hélène , qui s'est engagée à assumer les frais liés à son séjour, justifie de revenus mensuels d'environ 1850 euros ; qu'il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, la requérante ne peut être regardée comme ne disposant pas des ressources nécessaires pour lui permettre d'assurer ses frais de voyage, d'entretien et d'hébergement pendant la durée de son séjour ;

Considérant, d'autre part, qu'alors que la commission ne s'est pas prononcée explicitement, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que sa décision eût été la même, si elle s'était exclusivement fondée sur l'appréciation d'un risque migratoire résultant d'un projet d'installation durable en France ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à ce que soit prescrite la délivrance d'un visa d'entrée en France à Mme A :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'eu égard aux motifs de la présente décision et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme A se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l'intervention de la décision attaquée, l'exécution de cette décision implique nécessairement la délivrance d'un visa de court séjour à l'intéressé ; que, par suite, il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de faire délivrer à Mme A et à sa fille un visa de court séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 300 euros que demande Mme A au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours tendant à l'annulation de la décision de l'ambassadeur de France en Serbie et Monténégro rejetant la demande de visa de court séjour présentée par Mme A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de faire délivrer à Mme A et à sa fille un visa de court séjour sur le territoire français dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision ;

Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Silvija A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 306581
Date de la décision : 13/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 2008, n° 306581
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Richard Senghor
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:306581.20081013
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