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13/10/2008 | FRANCE | N°309835

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 13 octobre 2008, 309835


Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Robert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite du ministre de la santé et de la protection sociale rejetant sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'illégalité de l'arrêté du 26 août 1999 du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France refusant de le nommer comme consultant au centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges ;

2°) de condamner

l'Etat à lui verser la somme de 110 000 euros, sauf à parfaire, assortie des...

Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Robert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite du ministre de la santé et de la protection sociale rejetant sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'illégalité de l'arrêté du 26 août 1999 du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France refusant de le nommer comme consultant au centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 110 000 euros, sauf à parfaire, assortie des intérêts légaux à compter du 31 décembre 2004 avec capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. KALIFAT demande la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de l'arrêté du 26 août 1999 par lequel le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France a refusé de le nommer comme consultant au centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges ;

Considérant que, si l'arrêté du 26 août 1999 a été pris par une autorité incompétente, cette illégalité n'est susceptible d'ouvrir droit à réparation que si une même décision, prise par l'autorité compétente, ne peut être légalement opposée à l'intéressé ;

Considérant qu'aux termes de l'article D. 714-16-24 du code de la santé publique ajouté par le décret du 15 mai 1992 : La commission médicale d'établissement siège en formation plénière. Toutefois, elle siège en formation restreinte dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'elle examine des questions individuelles relatives au recrutement et à la carrière des personnels médicaux. Cette formation est limitée aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers pour les questions relatives aux personnels de ce corps ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission médicale d'établissement réunie le 26 mai 1999 pour examiner la demande de M. A tendant à être nommé en qualité de consultant, n'aurait pas statué dans la formation restreinte prévue par les dispositions de l'article D. 714-16-24 du code de la santé publique rappelées ci-dessus ; que dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de cette commission doit être écarté ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 714-21 du code de la santé publique, alors applicables, ne confèrent pas aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers un droit à une prolongation d'activité en qualité de consultant au-delà de la limite de soixante-cinq ans ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du 26 août 1999 rejetant la demande du requérant pris au vu de l'avis défavorable émis par le comité médical d'établissement, soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le refus de recruter, M. A étant légalement fondé, celui-ci n'est pas fondé à demander la réparation du préjudice qui en aurait résulté par lui ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert A, au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France et à la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 309835
Date de la décision : 13/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 2008, n° 309835
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:309835.20081013
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