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13/10/2008 | FRANCE | N°309841

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 13 octobre 2008, 309841


Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Sallouha Assia A, veuve B, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 2 août 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 13 janvier 2006 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de délivrer le visa demandé ;
r>Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits...

Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Sallouha Assia A, veuve B, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 2 août 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 13 janvier 2006 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de délivrer le visa demandé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 2 août 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en France ;

Considérant, en premier lieu, que pour rejeter le recours de Mme A en qualité « d'ascendant à charge » d'un ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce que la requérante ne justifiait pas avoir une telle qualité ; qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante, âgée de 79 ans, ne justifie pas de versements réguliers de la part de son fils M. Adel B ; que si elle fait valoir que ses ressources seraient constituées des loyers perçus sur un bien immobilier appartenant à celui-ci, cette allégation n'est pas corroborée par les pièces du dossier ; qu'ainsi, en estimant que l'intéressée ne justifiait pas être à la charge de son fils, la commission n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en deuxième lieu, que la commission, pour refuser le visa en qualité de « visiteur », s'est fondée, d'une part, sur ce que les ressources dont dispose Mme A ne lui permettaient pas de prétendre à la délivrance d'un tel visa, d'autre part, sur le fait que les ressources de son fils, qui a déclaré en 2004 un revenu de 14 998 euros, ne lui permettaient pas davantage, compte tenu de ses charges de famille, de financer le long séjour de sa mère ; que si la requérante soutient que la commission n'aurait pas tenu compte d'une partie des ressources du foyer de M. Adel B, elle n'apporte pas de justification à l'appui de ces allégations ; que le moyen tiré de ce que l'administration aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en évaluant les ressources de M. Adel B ne peut donc qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il n'est pas établi que le fils de la requérante, son épouse et leurs enfants ne soient pas en mesure lui rendre visite en Tunisie ; que, par suite, eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Sallouha Assia A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 309841
Date de la décision : 13/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 2008, n° 309841
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Richard Senghor
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:309841.20081013
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