Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES VICTIMES DU CREDIT MUTUEL (AVCM), dont le siège social est situé 16, rue de la Marine, Bouin (85230) ; l'AVCM demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, par laquelle ce ministre supprime le poste de commissaire du gouvernement auprès de la Confédération nationale du crédit mutuel ;
elle soutient qu'en prenant la décision de supprimer le poste de commissaire du gouvernement auprès de la confédération nationale du crédit mutuel, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts ; que cette décision est contraire aux dispositions législatives applicables ;
Vu l décision dont la suspension est demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 522-1 du même code : « A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnée d'une copie de cette dernière » ; que ces dispositions subordonnent la recevabilité d'une requête à fin de suspension à la présentation d'une requête à fin d'annulation ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont manifestement irrecevables ;
Considérant que la requête de l'ASSOCIATION DES VICTIMES DU CREDIT MUTUEL se présente comme une requête à fin de suspension d'une décision ministérielle à l'encontre de laquelle l'association requérante n'a pas présenté de requête en annulation ; qu'elle est ainsi manifestement irrecevable et doit en conséquence être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES VICTIMES DU CREDIT MUTUEL est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ASSOCIATION DES VICTIMES DU CREDIT MUTUEL.