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17/10/2008 | FRANCE | N°292547

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 17 octobre 2008, 292547


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril et 17 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société VORTEX, dont le siège est 37 bis rue Greneta à Paris (75002) ; la SOCIETE VORTEX demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 31 janvier 2006 du Conseil supérieur de l'audiovisuel prononçant une sanction pécuniaire à l'encontre de la SOCIETE VORTEX ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril et 17 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société VORTEX, dont le siège est 37 bis rue Greneta à Paris (75002) ; la SOCIETE VORTEX demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 31 janvier 2006 du Conseil supérieur de l'audiovisuel prononçant une sanction pécuniaire à l'encontre de la SOCIETE VORTEX ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Boutet, avocat de la SOCIETE VORTEX,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dans sa rédaction issue de la loi du 9 juillet 2004 : « Les éditeurs et distributeurs de services de radio ou de télévision (...) peuvent être mis en demeure de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires (...) » ; que l'article 42-1 de la loi précitée dispose que : « Si la personne faisant l'objet de la mise en demeure ne se conforme pas à celle-ci, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prononcer à son encontre, compte tenu de la gravité du manquement, une des sanctions suivantes : 3° Une sanction pécuniaire ... » ; qu'en vertu des dispositions de l'article 42-8 de la même loi, les éditeurs et les distributeurs de services de communication audiovisuelle peuvent former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat contre les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel prises en application, notamment, de l'article 42-1 de cette loi ;

Considérant, par ailleurs, qu'il ressort de l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986 que l'exercice de la liberté de communication peut être limité dans la mesure requise, notamment, par la protection de l'enfance et de l'adolescence ; qu'aux termes des premier et deuxième alinéas de l'article 15 de la même loi : « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la protection de l'enfance et de l'adolescence et au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle. / Il veille à ce que des programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soient pas mis à disposition du public par un service de radio et de télévision, sauf lorsqu'il est assuré, par le choix de l'heure de diffusion ou par tout procédé technique approprié, que des mineurs ne sont normalement pas susceptibles de les voir ou de les entendre (...) » ; que, sur le fondement de ces dispositions, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a, par une délibération du 10 février 2004, recommandé aux éditeurs de services radiophoniques de s'abstenir de diffuser entre 6 heures et 22 heures 30 des programmes de nature à heurter la sensibilité des auditeurs âgés de moins de seize ans ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a, par décision du 17 décembre 2004, mis en demeure la SOCIETE VORTEX de ne plus diffuser de programmes susceptibles de heurter la sensibilité des auditeurs de moins de seize ans entre 6 heures et 22 h 30 à l'antenne de la radio Skyrock ; qu'en raison de propos tenus, postérieurement à la notification de cette mise en demeure, par des animateurs et des auditeurs entre 21 heures et 22 h 30 sur l'antenne de Skyrock lors de l'émission « Radio libre », le Conseil supérieur de l'audiovisuel a engagé la procédure de sanction prévue à l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 ; qu'au terme de cette procédure il a infligé à la SOCIETE VORTEX une sanction pécuniaire de 50 000 euros par une décision du 31 janvier 2006 dont cette société demande l'annulation ;

Considérant que la requête en annulation formée par la SOCIETE VORTEX contre la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 17 décembre 2004 a été rejetée par une décision du 11 décembre 2006 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 31 janvier 2006 devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision ne peut qu'être écarté ;

Considérant que, lorsqu'il fait usage des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 42-1 de la loi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne prend pas une décision de caractère juridictionnel mais prononce une sanction administrative ; qu'il suit de là qu'il n'était tenu, en l'espèce, ni de viser, dans sa décision, les observations écrites déposées par la société lors de l'audition de ses représentants le 8 novembre 2005, ni de répondre aux arguments qui étaient développés dans ces observations écrites et dans les observations orales formulées lors de cette audition ; que la décision attaquée, qui décrit avec précision les faits reprochés, est suffisamment motivée ;

Considérant que la circonstance que la délibération du 10 février 2004 du Conseil supérieur de l'audiovisuel ne mentionne que les auditeurs de moins de seize ans alors que les dispositions de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 relatives à la protection des mineurs permettent au Conseil supérieur de l'audiovisuel de prendre des mesures concernant également les auditeurs de seize à dix-huit ans est sans incidence sur sa légalité ; que par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette délibération ne saurait être accueilli ;

Considérant que la décision attaquée sanctionne des propos tenus entre 21 heures et 22 h 30 ; que le moyen tiré de ce que le Conseil supérieur de l'audiovisuel aurait tenu compte de propos tenus après 22 h 30 manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les propos tenus à l'antenne de Skyrock lors de l'émission « Radio libre » les 6 et 27 janvier 2005, le 17 mars 2005, le 28 avril 2005 et le 12 mai 2005 entre 21 heures et 22 h 30, décrivent de façon crue, détaillée et banalisée des pratiques sexuelles, susceptibles de heurter la sensibilité des auditeurs de moins de seize ans ; qu'eu égard aux dispositions précitées de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a pu légalement sanctionner la SOCIETE VORTEX pour avoir diffusé des propos de cette nature ;

Considérant, que si la SOCIETE VORTEX soutient qu'elle n'a pas bénéficié d'un procès équitable en violation des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales applicables aux décisions statuant sur le bien-fondé d'accusations en matière pénale, au nombre desquelles figure la sanction contestée, le moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE VORTEX n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE VORTEX est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE VORTEX, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et à la ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 292547
Date de la décision : 17/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 2008, n° 292547
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP BOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:292547.20081017
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