Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février et 1er juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PHYTERON 2000, dont le siège est 14 rue Durfort de Duras à Lamotte Beuvron (41600) ; la SOCIETE PHYTERON 2000 demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la demande d'autorisation de mise sur le marché du produit MAZETANA ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité instituant les communautés européennes ;
Vu la décision n° 3052/95/CE du parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1995 établissant une procédure d'information mutuelle sur les mesures nationales dérogeant au principe de libre circulation des marchandises à l'intérieur de la Communauté ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 2001-317 du 4 avril 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Cabrera, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE PHYTHERON 2000,
- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE PHYTERON 2000 a déposé par l'intermédiaire de son mandataire, la société ERIGONE, une demande d'autorisation de mise sur le marché, sous la dénomination MAZETANA, du produit CAMBIO, produit phytopharmaceutique bénéficiant d'un autorisation de mise sur le marché en Italie, et identique, selon elle, à un produit déjà autorisé en France, le CAMBIO ; que la SOCIETE PHYTERON 2000 demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande, née du silence gardé par l'administration ;
Considérant que, par une décision du 13 mars 2007, le ministre de l'agriculture et de la pêche a accordé à la SOCIETE PHYTERON 2000 l'autorisation de mise sur le marché qu'elle sollicitait ; que, par suite, les conclusions de la requête de la SOCIETE PHYTERON 2000 étant devenues sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que demande la société Unisem au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SOCIETE PHYTERON 2000.
Article 2 : Les conclusions de la SOCIETE PHYTERON 2000 tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PHYTERON 2000 et au ministre de l'agriculture et de la pêche.