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22/10/2008 | FRANCE | N°304145

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 22 octobre 2008, 304145


Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 28 mars, 28 juin et 19 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, faisant droit à la requête de la société Sotira, d'une part, a annulé le jugement du 3 mars 2005 du tribunal administratif de Nantes annulant la décision du 16 janvier 2004 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité autoris

ant la société Sotira à procéder au licenciement pour faute de M. M. A...

Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 28 mars, 28 juin et 19 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, faisant droit à la requête de la société Sotira, d'une part, a annulé le jugement du 3 mars 2005 du tribunal administratif de Nantes annulant la décision du 16 janvier 2004 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité autorisant la société Sotira à procéder au licenciement pour faute de M. M. A, d'autre part, a rejeté la demande de première instance de ce dernier ;

2°) de mettre à la charge de la société Sotira la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bethânia Gaschet, Auditeur,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société Sotira,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 16 janvier 2004, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a autorisé la société Sotira à licencier pour faute M. A, employé en qualité de technicien de maintenance, délégué syndical, délégué du personnel et membre suppléant du comité d'entreprise ; que, par un jugement du 3 mars 2005, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision en raison de l'existence d'un lien entre la demande de licenciement et les mandats détenus par le salarié ; que, par un arrêt du 28 décembre 2006, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par M. A devant ce tribunal ; que M. A se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant que, pour retenir la faute commise par M. A, la cour administrative d'appel de Nantes s'est fondée sur deux griefs ; que toutefois, s'agissant du grief tiré des propos injurieux de M. A à l'égard de sa hiérarchie, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'ils ont été prononcés à l'occasion d'entretiens préalables organisés dans le cadre de procédures disciplinaires engagées par la direction à la suite d'un conflit collectif de travail et alors qu'il existait dans l'entreprise un climat social très tendu, marqué par de vifs échanges verbaux, entre les représentants du personnel et la direction, que l'inspecteur du travail avait constaté et le directeur régional du travail et de l'emploi confirmé dans le cadre de l'instruction du recours hiérarchique ; que, s'agissant du grief de mise en danger volontaire de la vie d'autrui, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, si M. A a démarré brusquement, c'était sans intention de mise en danger du directeur de son établissement ; que, dès lors, eu égard aux conditions particulières et au contexte dans lesquels sont survenus les faits, la cour a entaché son arrêt d'erreur de qualification juridique en estimant qu'ils étaient d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de M. A ; que, par suite, M. A est fondé à demander son annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement du 3 mars 2006 du tribunal administratif de Nantes manque en fait ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit les fautes reprochées à M. A ne présentaient pas, dans les circonstances particulières de l'espèce, un caractère de gravité suffisante pour justifier le licenciement de ce salarié protégé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Sotira n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 3 mars 2005, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 16 janvier 2004 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité l'autorisant à licencier pour faute M. A ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la société Sotira au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Sotira la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 28 décembre 2006 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.

Article 2 : La requête d'appel présentée par la société Sotira est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A et par la société Sotira au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A, à la société Sotira et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 304145
Date de la décision : 22/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 2008, n° 304145
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Bethânia Gaschet
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:304145.20081022
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