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22/10/2008 | FRANCE | N°307816

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 22 octobre 2008, 307816


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 23 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PALCHEM, dont le siège est Rue du Transvaal B.P. 22 à Angres (62143) ; la SOCIETE PALCHEM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 15 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2003 du

préfet du Pas-de-Calais lui prescrivant de consigner entre les mains du...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 23 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PALCHEM, dont le siège est Rue du Transvaal B.P. 22 à Angres (62143) ; la SOCIETE PALCHEM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 15 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2003 du préfet du Pas-de-Calais lui prescrivant de consigner entre les mains du comptable public la somme de 75 000 euros correspondant au montant de l'installation d'un groupe électrogène dans ses établissements d'Angres ainsi que de cet arrêté ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions présentées devant la cour administrative d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Delphine Hedary, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SOCIÉTÉ PALCHEM,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE PALCHEM exploite une usine de fabrication de spécialités de chimie, autorisée au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ; qu'en vertu de l'article 13-2 d'un arrêté complémentaire du 4 mars 1998 : « L'alimentation électrique des équipements vitaux pour la sécurité doit pouvoir être secourue par une source interne à l'établissement. » ; que suite au constat, par l'inspection des installations classées, du non respect de cette prescription, le préfet du Pas-de-Calais a, par un arrêté du 10 janvier 2002 pris sur le fondement de l'article L. 514-1 du code de l'environnement, mis en demeure l'exploitant de, notamment, « mettre en place les dispositifs adéquats pour que le déclenchement partiel ou général de l'alimentation électrique ne puisse supprimer la mémorisation de données essentielles pour la sécurité des installations » ; que, le 18 mars 2003, le préfet du Pas-de-Calais, constatant qu'il n'avait pas été donné suite à cette mise en demeure dans le délai imparti, a ordonné à cette société de consigner entre les mains d'un comptable public la somme de 75 000 euros « correspondant à l'installation d'un groupe électrogène » dans ses établissements ; que la SOCIETE PALCHEM se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 24 mai 2007 par lequel la cour administrative de Douai a rejeté son appel contre le jugement du 15 décembre 2005 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 mars 2003 ;

Considérant que la SOCIETE PALCHEM soutenait, devant la cour administrative d'appel, que le tribunal administratif s'était mépris sur le sens et la portée de ses moyens de première instance ; qu'en se référant, pour écarter ce moyen, aux écritures de première instance de la requérante et en en déduisant explicitement que le tribunal administratif n'avait ni fait une mauvaise interprétation des moyens soulevés, ni commis d'omission à statuer, la cour a suffisamment motivé son arrêt ; qu'il ressort des écritures de la requérante devant le tribunal administratif et des termes du jugement de première instance que la cour administrative d'appel n'a, ce faisant, ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, ni commis d'erreur de droit ;

Considérant que la cour a suffisamment motivé son arrêt en se référant aux rapports circonstanciés de l'inspection des installations classées des 24 août et 9 novembre 2005 constatant le non-respect de ces prescriptions et à la circonstance que la société n'avait produit aucune pièce de nature à infirmer ce constat pour en déduire, par une appréciation souveraine qui n'est pas entachée de dénaturation, que la requérante ne respectait pas les prescriptions de l'article 13-2 de l'arrêté du 4 mars 1998 ;

Considérant qu'à supposer que la cour administrative d'appel ait statué à tort, pour l'écarter, sur un moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des arrêtés du 4 mars 1998 et du 10 janvier 2002 qui n'aurait pas été soulevé devant elle, cette circonstance serait, en tout état de cause, sans incidence sur le bien fondé de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'après avoir constaté que l'arrêté litigieux ne mentionnait l'hypothèse de l'installation d'un groupe électrogène que pour justifier le montant de la somme dont il ordonnait la consignation, la cour a pu en déduire, sans entacher son arrêt d'erreur de droit ni dénaturer les pièces du dossier, que cet arrêté ne contenait pas de prescription nouvelle par rapport à l'arrêté du 4 mars 1998 dont l'inapplication avait justifié la mise en demeure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE PALCHEM n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que doivent être rejetées, par voie de conséquences, ses conclusions tendant au versement d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE PALCHEM est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PALCHEM et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 307816
Date de la décision : 22/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 2008, n° 307816
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: Mme Delphine Hedary
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:307816.20081022
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