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22/10/2008 | FRANCE | N°310713

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 22 octobre 2008, 310713


Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SCI VAL DE DROME, dont le siège est Route de Crest, CD 93 à Aouste-sur-Sye (26400) ; la SCI VAL DE DROME demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 24 juillet 2007 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 7 février 2007 de la commission départementale d'équipement de la Drôme refusant la création à Aouste-sur-Sye d'un ensemble commercial d'une surface de vente t

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Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SCI VAL DE DROME, dont le siège est Route de Crest, CD 93 à Aouste-sur-Sye (26400) ; la SCI VAL DE DROME demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 24 juillet 2007 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 7 février 2007 de la commission départementale d'équipement de la Drôme refusant la création à Aouste-sur-Sye d'un ensemble commercial d'une surface de vente totale de 1 800 m² comprenant un magasin d'habillement à l'enseigne Défi Mode d'une surface de vente de 1 000 m², un magasin de chaussures à l'enseigne Chaussea, d'une surface de vente de 600 m², un salon d'esthétique de 100 m² et un salon de coiffure de 100 m² ;

2°) d'enjoindre à la commission nationale d'équipement commercial de statuer à nouveau dans les trois mois de l'arrêt à intervenir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bethânia Gaschet, Auditeur,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que la requête de la SCI VAL DE DROME tend à l'annulation de la décision du 24 juillet 2007 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a refusé de lui accorder l'autorisation requise pour exploiter à Aouste-sur-Sye (Drôme) un ensemble commercial d'une surface de 1 800 m2 comprenant un magasin d'habillement à l'enseigne Défi mode, d'une surface de vente de 1 000 m2, un magasin de chaussures à l'enseigne Chaussea d'une surface de vente de 600 m2, un salon d'esthétique de 100 m2 et un salon de coiffure de 100 m2 ;

Considérant que, pour l'application combinée des dispositions de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 750-1 et suivants du code de commerce, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la situation des besoins des consommateurs et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans la zone de chalandise du projet, qui connaît une progression démographique importante, la densité des magasins d'habillement d'une surface de vente supérieure à 300 m2, après réalisation du projet contesté, serait inférieure à celle constatée aux niveaux national et départemental et qu'elle serait, en ce qui concerne les magasins de chaussures, équivalente à ces mêmes références ; que, dans ces conditions, la réalisation du projet contesté n'est pas de nature à compromettre l'équilibre entre les formes de commerce voulu par le législateur ; que, par suite, en refusant d'accorder l'autorisation demandée, la commission nationale d'équipement commercial a méconnu les dispositions législatives analysées ci-dessus ; que, dès lors, la SCI VAL DE DROME est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'ordonner à la commission nationale d'équipement commercial de statuer à nouveau sur la demande présentée devant elle par la SCI VAL DE DROME dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission nationale d'équipement commercial en date du 24 juillet 2007 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la commission nationale d'équipement commercial de statuer à nouveau sur la demande présentée devant elle par la SCI VAL DE DROME dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCI VAL DE DROME, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 310713
Date de la décision : 22/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 2008, n° 310713
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Bethânia Gaschet
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:310713.20081022
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