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22/10/2008 | FRANCE | N°313515

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 22 octobre 2008, 313515


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 19 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Laurence A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2006 la titularisant dans le grade d'ingénieur territorial et de la décision implicite par laquelle le président de la communauté d'agglomération de Bastia a refusé de prendre en compte son

ancienneté en tant qu'agent contractuel et de lui faire bénéficier de so...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 19 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Laurence A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2006 la titularisant dans le grade d'ingénieur territorial et de la décision implicite par laquelle le président de la communauté d'agglomération de Bastia a refusé de prendre en compte son ancienneté en tant qu'agent contractuel et de lui faire bénéficier de son indice antérieur pour le calcul de sa rémunération ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler l'arrêté du 5 avril 2006 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Delphine Hedary, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme A ;

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code de justice administrative : « Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs d'appel » ;

Considérant que si, en application des dispositions combinées du 2° de l'article R. 222-13 et de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue à cette fin peut statuer sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques par une décision rendue en dernier ressort et qui n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, tel n'est pas le cas lorsque le litige porte sur l'entrée au service de l'intéressé ;

Considérant que si Mme A avait le statut d'agent public préalablement à son intégration dans le corps des ingénieurs territoriaux selon les modalités fixées par l'arrêté du 5 avril 2006 qu'elle conteste, elle a été nommée dans ce corps à la suite de sa réussite à un concours externe ; que, dès lors, sa requête étant relative à son entrée au service, a été jugée en premier ressort par le tribunal administratif de Bastia et relève de la compétence d'appel de la cour administrative de Marseille ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement de la requête de Mme A est renvoyé à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 313515
Date de la décision : 22/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 2008, n° 313515
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: Mme Delphine Hedary
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:313515.20081022
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