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27/10/2008 | FRANCE | N°291422

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 27 octobre 2008, 291422


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 janvier 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Fès refusant un visa d'entrée et de court séjour en France à sa belle-mère, Mme Fatima B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauveg

arde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entré...

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 janvier 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Fès refusant un visa d'entrée et de court séjour en France à sa belle-mère, Mme Fatima B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paule Dayan, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 432-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat (...) ; qu'aux termes de l'article R. 432-2 du même code : Toutefois, les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables : 1° aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives ; (...) Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire ;

Considérant que M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 19 janvier 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du consul général de France à Fès refusant à sa belle-mère, Mme B un visa d'entrée en France ; que, malgré la demande de régularisation de sa requête qui lui a été adressée, M. A n'a pas produit de mandat régulier lui donnant qualité pour agir au nom de Mme B ; que dès lors, sa requête est irrecevable ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A. Copie pour information en sera adressée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 291422
Date de la décision : 27/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2008, n° 291422
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: Mme Paule Dayan
Rapporteur public ?: Mlle Verot Célia

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:291422.20081027
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