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27/10/2008 | FRANCE | N°305794

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 27 octobre 2008, 305794


Vu le pourvoi, enregistré le 21 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme Véronique A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, ne faisant que partiellement droit à ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 278 289 euros en réparation du préjudice lié au refus illégal du préfet de l'Oise de l'autoriser à ouvrir une officine de pharmacie, a limité l'indemnisation de Mme A à la somme de 133 389 euros ;


2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 eur...

Vu le pourvoi, enregistré le 21 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme Véronique A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, ne faisant que partiellement droit à ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 278 289 euros en réparation du préjudice lié au refus illégal du préfet de l'Oise de l'autoriser à ouvrir une officine de pharmacie, a limité l'indemnisation de Mme A à la somme de 133 389 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A a demandé, le 7 juin 1990, une autorisation en vue de la création par voie dérogatoire d'une officine de pharmacie à Neuilly-en-Thelle, qui lui a été refusée par un arrêté du 30 mai 1991 du préfet de l'Oise ; que, par une décision du 22 février 1995, le Conseil d'Etat a jugé que ce refus était illégal ; que, par un arrêt du 15 mars 2007, dont Mme A demande l'annulation en tant qu'il n'a fait droit que partiellement à sa demande, la cour administrative d'appel de Douai, après avoir réformé le jugement du 13 avril 2006 du tribunal administratif d'Amiens, a accordé une somme de 133 389 euros à Mme A, sous déduction de la somme de 23 179 euros déjà accordée à titre de provision par une ordonnance du 8 novembre 2004 du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, en réparation du préjudice résultant pour l'intéressée de ce refus illégal ; que, saisie d'un recours en rectification d'erreur matérielle en application de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, la cour a porté cette somme à 134 389 euros par un arrêt du 10 octobre 2007 ;

Considérant, en premier lieu, qu'après avoir relevé que le préjudice fiscal subi par Mme A, faute pour elle d'avoir pu bénéficier des exonérations d'impôt sur le revenu, prévues par l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, pour les entreprises commerciales créées du 1er octobre 1988 au 31 décembre 1994, trouvait son origine dans le changement de la législation fiscale, la cour administrative d'appel de Douai a pu légalement en déduire que ce chef de préjudice n'était pas imputable au refus d'ouverture d'une officine de pharmacie illégalement opposé à Mme A ;

Considérant, en second lieu, que la cour, pour évaluer le manque à gagner subi par Mme A au titre de ses revenus professionnels en raison de l'illégalité fautive du refus qui lui a été opposé, s'est fondée, comme le lui demandait le ministre, sur l'excédent brut d'exploitation de la pharmacie correspondant, à compter de son ouverture effective, à une durée équivalente à la période pendant laquelle le refus illégalement opposé à Mme A a produit ses effets, et a déduit de cet excédent l'impôt personnellement réglé par l'intéressée au titre des revenus correspondants ainsi que les salaires et indemnités perçus par ailleurs pendant la période en cause ; que si Mme A soutenait devant les juges du fond qu'il y avait lieu de réintégrer dans l'excédent brut d'exploitation de la pharmacie, exploitée sous la forme d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, les salaires perçus par elle en sa qualité de gérante de cette entreprise, et si elle avait produit une attestation d'un expert-comptable établissant cet excédent brut d'exploitation corrigé, c'est, compte tenu de l'argumentation et des pièces qui lui étaient soumises, sans entacher son arrêt de dénaturation ni d'erreur de droit que la cour a jugé qu'il n'était pas établi, au vu notamment des avis d'imposition figurant au dossier, que Mme A aurait perçu des revenus supérieurs à ceux correspondant à l'excédent brut d'exploitation de l'officine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de Mme A doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Véronique A et à la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 305794
Date de la décision : 27/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2008, n° 305794
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Laure Bédier
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:305794.20081027
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