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29/10/2008 | FRANCE | N°287584

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 29 octobre 2008, 287584


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre 2005 et 21 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BOIS-GUILLAUME (Seine-Maritime), représentée par son maire ; la COMMUNE DE BOIS-GUILLAUME demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 22 septembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête dirigée contre le jugement en date du 9 mars 2004 par lequel le tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à verser à Mme Andrée une somme de 28 025, 23

euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2001 et capi...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre 2005 et 21 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BOIS-GUILLAUME (Seine-Maritime), représentée par son maire ; la COMMUNE DE BOIS-GUILLAUME demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 22 septembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête dirigée contre le jugement en date du 9 mars 2004 par lequel le tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à verser à Mme Andrée une somme de 28 025, 23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2001 et capitalisation des intérêts à compter du 15 novembre 2001 ;

2°) de mettre à la charge de Mme la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 octobre 2008, présentée pour Mme B ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 octobre 2008, présentée pour la COMMUNE DE BOIS GUILLAUME ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de la COMMUNE DE BOIS-GUILLAUME et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de Mme B,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans la perspective de la vente de la parcelle dont Mme était propriétaire sur la COMMUNE DE BOIS-GUILLAUME, dans le lotissement dénommé «résidence du prieuré», la commune a délivré le 23 mars 2000 au notaire de celle-ci une notice de renseignements sur laquelle étaient mentionnés, à proximité de la parcelle, deux indices de présence de cavités souterraines répertoriés sous les n° 34 et n° 88, distants l'un de l'autre d'une vingtaine de mètres ; que Mme a fait procéder à une campagne de sondages destructifs pour un montant total de 209 036,88 F qui a permis de conclure à l'absence de cavité sous sa parcelle ; qu'une nouvelle expertise commandée par la commune a en définitive conclu à la confusion de l'indice n° 34 avec l'indice n° 88 ; que par jugement du tribunal de Rouen du 9 mars 2004, confirmé en appel par un arrêt du 22 septembre 2005 de la cour administrative d'appel de Douai, Mme a obtenu la condamnation de la COMMUNE DE BOIS-GUILLAUME à lui rembourser le coût des sondages qu'elle avait fait réaliser à raison de la faute commise par la collectivité en fournissant des renseignements qui se sont avérés ultérieurement erronés ; que la COMMUNE DE BOIS-GUILLAUME se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 22 septembre 2005 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la campagne de prospection des cavités n'était pas terminée quand Mme a fait procéder, au vu de la notice de renseignements qui lui avait été adressée, et sans attendre la fin de cette campagne, à des sondages destructifs en vue de s'assurer du caractère sain du sous-sol de sa parcelle en vue de réaliser la vente de sa maison dans le délai fixé par la promesse de vente qu'elle avait signée ; qu'en retenant dans ces conditions l'existence d'un lien direct entre une faute commise par la commune pour avoir délivré une notice de renseignements comportant des informations erronées et le préjudice invoqué par Mme , la cour a inexactement qualifié les faits ; que, par suite, l'arrêt attaqué doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'il n'existe pas de lien direct entre la faute qu'aurait commise la commune en délivrant le 23 mars 2000 une notice de renseignements mentionnant la présence sous l'indice n° 34 d'une cavité souterraine à moins de soixante mètres de la parcelle appartenant à Mme et le préjudice invoqué par cette dernière ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur un tel motif pour condamner la commune de BOIS-GUILLAUME à verser à Mme la somme de 28 025,23 euros majorée des intérêts légaux ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme devant le tribunal administratif de Rouen ;

Considérant en premier lieu que, si Mme invoquait devant le tribunal administratif le caractère fautif de la délivrance, par la COMMUNE DE BOIS-GUILLAUME du permis de construire qui lui avait été accordé en 1969, il résulte de l'instruction que ce permis a été délivré par l'Etat ; qu'ainsi, Mme ne saurait en tout état de cause soutenir que la responsabilité de la commune est susceptible d'être engagée pour ce motif ;

Considérant en second lieu que si Mme soutenait que la COMMUNE DE BOIS-GUILLAUME avait commis une faute en lui cédant, en sa qualité de lotisseur, un lot qui s'est révélé être inconstructible, il résulte de l'instruction que le lotissement appartenait au domaine privé de la commune ; que, dès lors, il n'appartient pas, en tout état de cause, au juge administratif de connaître d'un litige portant sur le contrat de vente d'un tel lot ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE BOIS-GUILLAUME est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à rembourser à Mme le coût des sondages qu'elle a fait réaliser ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la COMMUNE DE BOIS-GUILLAUME, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mme la somme de 3 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner Mme à verser à la COMMUNE DE BOIS-GUILLAUME une somme de 800 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 22 septembre 2005 et le jugement du tribunal administratif de Rouen du 9 mars 2004 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par Mme devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.

Article 3 : Mme versera à la COMMUNE DE BOIS-GUILLAUME une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BOIS-GUILLAUME et à Mme Andrée .


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 287584
Date de la décision : 29/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2008, n° 287584
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Laurent Cabrera
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:287584.20081029
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