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29/10/2008 | FRANCE | N°309533

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 29 octobre 2008, 309533


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 20 septembre 2007, 5 octobre 2007, 17 décembre 2007, 28 décembre 2007, 29 février 2008 et 18 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées par M. Arnauld A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 juillet 2007 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a partiellement rejeté son recours préalable tendant à l'annulation de sa radiation du personnel navigant à compter du 1er janvier 2005 en raison du non a

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Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 20 septembre 2007, 5 octobre 2007, 17 décembre 2007, 28 décembre 2007, 29 février 2008 et 18 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées par M. Arnauld A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 juillet 2007 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a partiellement rejeté son recours préalable tendant à l'annulation de sa radiation du personnel navigant à compter du 1er janvier 2005 en raison du non accomplissement pendant deux années consécutives des épreuves aériennes annuelles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu le décret n°68-217 du 28 février 1968 ;

Vu le décret n 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu l'arrêté du ministre de la défense du 21 mai 2007 portant délégation de signature ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Fontana, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision du 15 janvier 2007 le ministre de la défense a prononcé la radiation des listes du personnel navigant de M. A, à compter du 1er janvier 2005, en raison du non accomplissement pendant deux années consécutives des épreuves aériennes annuelles ; que par une décision du 18 juillet 2007 le ministre de la défense a, après avis de la commission des recours des militaires, d'une part porté la date de radiation de M. A du personnel navigant au 13 février 2007, d'autre part rejeté le surplus de son recours préalable tendant à l'annulation de la décision de radiation du personnel navigant et ainsi confirmé cette radiation ;

Considérant que l'institution, par les dispositions du décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires, d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l' autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration ; qu'il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours devant la commission des recours des militaires se substitue à la décision initiale ; qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité ; que, par suite, M. A ne peut utilement invoquer la prétendue incompétence du signataire de la décision du 15 janvier 2007 prononçant sa radiation du personnel navigant ;

Considérant qu'en vertu d'un arrêté du 21 mai 2007 du ministre de la défense, pris en application du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le contrôleur général des armées Jean-Paul Bodin, directeur adjoint du cabinet civil et militaire du ministre de la défense, a reçu délégation à l'effet de signer au nom du ministre tous actes, arrêtés et décisions à l'exclusion des décrets, en ce qui concerne les affaires pour lesquelles délégation n'est pas donnée aux personnes mentionnées à l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 ; qu'ainsi la décision du 18 juillet 2007 a été prise au nom du ministre et constitue une décision de celui-ci ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 18 juillet 2007 attaquée manque en fait ;

Considérant que la décision du 18 juillet 2007 confirme la décision de radiation de M. A du personnel navigant mais l'annule en tant qu'elle est rétroactive ; qu'ainsi le moyen tiré de la rétroactivité illégale de la décision attaquée ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 28 février 1968 fixant les conditions de classement dans le personnel navigant de l'aéronautique navale : « Le personnel en activité, classé dans le personnel navigant, peut en être rayé pour l'une des raisons suivantes (...) 6°) en cas de non accomplissement pendant deux années consécutives des épreuves aériennes annuelles. / Toutefois, dans ce dernier cas, le personnel qui s'est trouvé dans l'impossibilité d'exécuter les épreuves annuelles, soit par suite de blessures graves reçues en service aérien ou au cours d'opérations de guerre, soit en cas de force majeure pour des raisons indépendantes de sa volonté peut être maintenu sur les listes du personnel navigant. / La décision de radiation ou de maintien est prise par le ministre des armées (...) » ; qu'il résulte de cette disposition que la décision du ministre de la défense de prononcer la radiation du personnel navigant d'un personnel de l'aéronautique navale classé dans le personnel navigant en vertu de ce texte peut intervenir à tout moment dès lors qu'un des motifs de radiation prévus est établi au jour de la décision ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision de radiation serait intervenue tardivement par rapport à la période durant laquelle il lui est reproché de n'avoir pas accompli ses épreuves aériennes annuelles doit être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. A n'a pas accompli les épreuves aériennes annuelles au titre des années 2003, 2004 et 2005 ; qu'ainsi le non accomplissement pendant plus de deux années consécutives des épreuves aériennes annuelles était établi au jour de la décision du ministre, qui a valablement pu fonder la décision de radiation de M. A du personnel navigant sur ce motif; que, par suite, le moyen tiré de ce que le ministre aurait entaché sa décision d'erreur de droit doit être écarté ; que de même, eu égard aux faits exposés ci-dessus, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'elle constituerait une sanction déguisée ;

Considérant que l'impossibilité d'effectuer les épreuves aériennes annuelles dans laquelle M. A allègue qu'il se trouvait ne tient ni à des blessures graves reçues en service aérien ou au cours d'opérations de guerre ni à un cas de force majeure pour des raisons indépendantes de sa volonté ; qu'ainsi M. A ne peut utilement soutenir que le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne le maintenant pas sur les listes du personnel navigant ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 juillet 2007 du ministre de la défense, prise après avis de la commission des recours des militaires, rejetant partiellement son recours préalable contre la décision du 15 janvier 2007 prononçant sa radiation du personnel navigant à compter du 1er janvier 2005 en raison du non accomplissement pendant deux années consécutives des épreuves aériennes annuelles ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur Arnauld A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 309533
Date de la décision : 29/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2008, n° 309533
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Agnès Fontana
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:309533.20081029
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