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29/10/2008 | FRANCE | N°310597

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 29 octobre 2008, 310597


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 novembre 2007, l'ordonnance du 5 novembre 2007 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée pour M. Mustapha A, demeurant 16 b cité Boudellouia Chérif 21200 Collo SW Skida ( Algérie ) ;

Vu, la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 10 octobre 2007, par laquelle M A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission d

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Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 novembre 2007, l'ordonnance du 5 novembre 2007 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée pour M. Mustapha A, demeurant 16 b cité Boudellouia Chérif 21200 Collo SW Skida ( Algérie ) ;

Vu, la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 10 octobre 2007, par laquelle M A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en tant qu'étudiant ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 6 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et en outre, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder au réexamen de sa demande de visa dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Fontana, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. Mustapha A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Mustapha A, de nationalité algérienne, a présenté le 14 août 2007 au consul général de France à Alger une demande de visa de long séjour en France en vue d'y poursuivre des études supérieures ; que par décision du 22 août 2007, le consul général de France à Alger a rejeté cette demande ; que la requête de M. A doit être regardée comme dirigée contre la décision du 15 mai 2008 de la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France confirmant le refus de délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Par dérogation aux dispositions de la loi n°79-587 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat : (...). » ; qu'aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. » ;

Considérant qu'il est constant que M. A n'appartient à aucune des catégories d'étranger énumérées par l'article R. 211-2 précité ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision attaquée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui, en vertu des dispositions rappelées ci-dessus, s 'est substituée à celle du consul général de France à Alger en date du 22 août 2007, serait illégale au motif qu'elle ne comporte pas de motivation ;

Considérant que la circonstance que le dossier de M. A était complet, n'imposait pas, à elle seule, à l'autorité administrative compétente de lui délivrer le visa ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9, alinéa 2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français (...) les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. » ; que le titre III du protocole annexé au premier avenant de ce même accord franco-algérien modifié prévoit que : « les ressortissants algériens qui (...) font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants ( bourse ou autres ressources ) reçoivent, sur présentation d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, (...) un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention étudiant. » ;

Considérant qu'il appartient, en vertu de ces dispositions, à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, lorsqu'elle est saisie d'un recours dirigé contre une décision refusant à un étranger désireux d'entrer et de séjourner en France en qualité d'étudiant le visa qu'il sollicite à cette fin, d'apprécier le sérieux et la cohérence du projet d'étude envisagé, et de s'assurer du caractère suffisant des ressources dont l'étranger disposera pour financer son séjour en France tout en poursuivant ses études ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a déclaré vouloir s'inscrire en master de criminologie à l'université de Pau et des pays de l'Adour et a produit une attestation de validation de ses études effectuées en Algérie délivrée par cette université sans justifier d'ailleurs une inscription ou une pré-inscription dans le cycle universitaire souhaité ; que l'intéressé a cessé toute étude en Algérie depuis 2003 et a présenté des demandes de visa en qualité d'étudiant en invoquant chaque fois des projets d'études différents ; qu'ainsi, en retenant, comme l'indique le ministre en défense, une absence de projet d'études cohérent, la commission n'a entaché sa décision ni d'erreur de fait, ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que M. A ne justifie d'aucun revenu régulier, ni d'aucune ressource propre ; que s'il produit des attestations de prise en charge émanant de trois personnes, il ne justifie ni de leur lien de parenté, ni de leur capacité à le prendre en charge ; qu'ainsi, en retenant également, comme l'indique le ministre en défense, l'absence de ressources suffisantes pour financer son séjour projeté en France, la commission n'a, de même, commis ni d'erreur de fait, ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 15 mai 2008 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doivent être rejetées; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder au réexamen de sa demande de visa dans un délai de 5 jours et sous astreinte, ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent aussi être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mustapha A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 310597
Date de la décision : 29/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2008, n° 310597
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Jacky Richard
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:310597.20081029
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