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29/10/2008 | FRANCE | N°312807

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 29 octobre 2008, 312807


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nathalie A, demeurant ...) ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 5 septembre 2007 de la Commission de classement des fonctionnaires de France Télécom la classant au 10ème échelon du grade de secrétaire administratif de classe normale en vue de son détachement puis de son intégration dans le corps des secrétaires administratifs des affaires sanitaires et sociales des services déconcentrés, ainsi que de la décision du 28 novembre 2007 la confirman

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice adm...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nathalie A, demeurant ...) ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 5 septembre 2007 de la Commission de classement des fonctionnaires de France Télécom la classant au 10ème échelon du grade de secrétaire administratif de classe normale en vue de son détachement puis de son intégration dans le corps des secrétaires administratifs des affaires sanitaires et sociales des services déconcentrés, ainsi que de la décision du 28 novembre 2007 la confirmant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, modifiée notamment par la loi n° 2003-1038 du 3 octobre 2003 ;

Vu le décret n° 2004-738 du 26 juillet 2004 ;

Vu le décret n° 2004-938 du 3 septembre 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Constance Rivière, Auditeur,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29-3 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et de France Télécom : « Les fonctionnaires de France Télécom peuvent être intégrés sur leur demande, jusqu'au 31 décembre 2009, dans un des corps ou cadres d'emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière. Cette intégration est subordonnée à une période de stage probatoire suivie d'une période de détachement spécifique. Elle s'effectue, en fonction des qualifications des fonctionnaires, nonobstant les règles relatives au recrutement des corps ou cadres d'emplois d'accueil, à l'exception de celles subordonnant l'exercice des fonctions correspondantes à la détention d'un titre ou diplôme spécifique. / Si l'indice obtenu par le fonctionnaire dans le corps d'accueil est inférieur à celui détenu dans le corps d'origine, une indemnité compensatrice forfaitaire lui est versée par France Télécom (...) / Les conditions d'application des dispositions du présent article, et notamment la détermination, par une commission créée à cet effet, des corps, cadres d'emplois, grades et échelons d'accueil, sont fixées par décrets en Conseil d'Etat. (...) » ;

Considérant que le décret du 26 juillet 2004 relatif à l'application aux corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics des dispositions de l'article 29-3 de la loi du 2 juillet 1990 prévoit, à son article 2, que la Commission de classement des fonctionnaires de France Télécom détermine, sur proposition de l'administration d'accueil, le corps, le grade et l'échelon dans lesquels le fonctionnaire de France Télécom, volontaire pour bénéficier des dispositions de l'article 29-3 de la loi du 2 juillet 1990, aura vocation à être détaché, puis intégré ; qu'en vertu du III de l'article 11 du même décret, la commission se prononce au vu notamment de l'emploi qui sera tenu dans l'administration d'accueil, du niveau de qualification de l'intéressé, de la nature des fonctions qu'il a préalablement exercées à France Télécom et de la durée des services publics accomplis ;

Considérant que, par décision du 5 septembre 2007, confirmée le 28 novembre 2007, prise sur proposition des ministres du travail, des relations sociales et de la solidarité et de la santé, de la jeunesse et des sports, la Commission de classement des fonctionnaires de France Télécom a classé Mme A au 10ème échelon du grade de secrétaire administratif de classe normale, en vue de son détachement puis de son intégration dans le corps des secrétaires administratifs des affaires sanitaires et sociales des services déconcentrés ; que Mme A ne saurait utilement se prévaloir d'une convention qui aurait été signée entre France Télécom et l'Etat et établirait des équivalences entre les grades de France Télécom et ceux des corps d'accueil au sein de la fonction publique de l'Etat, convention qui n'est en tout état de cause pas opposable à la Commission, à laquelle il appartient d'exercer son appréciation en fonction des seuls critères définis par les dispositions législatives et réglementaires précitées ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en se fondant, pour déterminer le classement contesté, sur le niveau de qualification de l'intéressée, sur son positionnement dans la grille de reclassification de France Télécom et sur l'ensemble de son parcours professionnel, la Commission n'a ni fait une inexacte application de ces dispositions ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance, à la supposer établie, que d'autres fonctionnaires de France Télécom appartenant au même grade et au même corps d'origine que Mme A et se trouvant dans la même situation qu'elle, auraient été classés dans le grade de secrétaire administratif de classe supérieure, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 5 septembre 2007 confirmée le 28 novembre 2007 par laquelle la Commission de classement des fonctionnaires de France Télécom l'a classée au 10ème échelon du grade de secrétaire administratif de classe normale en vue de son détachement puis de son intégration dans le corps des secrétaires administratifs des affaires sanitaires et sociales ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nathalie A, à la Commission de classement des fonctionnaires de France Télécom (CCFT), à France Télécom, au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et à la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 312807
Date de la décision : 29/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2008, n° 312807
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Constance Rivière
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:312807.20081029
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