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29/10/2008 | FRANCE | N°315119

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 29 octobre 2008, 315119


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 26 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Apollinaire A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 13 novembre 2007 accordant son extradition aux autorités camerounaises ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-camerounais de coopération en matière de justice du 2 février 1974 ;

Vu le code pénal ;



Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 26 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Apollinaire A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 13 novembre 2007 accordant son extradition aux autorités camerounaises ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-camerounais de coopération en matière de justice du 2 février 1974 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Constance Rivière, Auditeur,

- les observations de la SCP Boutet, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le décret du 13 novembre 2007 accordant l'extradition de M. Apollinaire A aux autorités camerounaises vise la demande d'extradition présentée par les autorités camerounaises, ainsi que l'avis émis par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, indique les faits reprochés à M. A, énonce que ces faits répondent aux exigences de l'article 45 de l'accord franco-camerounais de coopération en matière de justice du 2 février 1974, qu'ils sont punissables en droit français, ne sont pas prescrits, n'ont pas un caractère politique et, enfin, que la demande d'extradition n'a pas été présentée aux fins de poursuivre l'intéressé pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que sa situation ne risque pas d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons ; qu'ainsi, le décret attaqué satisfait aux exigences de motivation posées à l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Considérant que, si M. A soutient qu'il n'a pu commettre les faits qui lui sont reprochés dès lors qu'il ne se trouvait pas sur les lieux de l'infraction à l'origine de la demande de son extradition, il résulte des principes généraux du droit applicables à l'extradition qu'il n'appartient pas aux autorités françaises, sauf en cas d'erreur évidente, de statuer sur le bien-fondé des charges retenues contre la personne recherchée ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une erreur évidente ait été commise en ce qui concerne les faits reprochés à M. A à l'origine de la demande d'extradition ;

Considérant qu'aucune pièce du dossier, et notamment aucun certificat médical, ne permet d'étayer les allégations du requérant quant à son état de santé et à l'impossibilité dans laquelle il serait de bénéficier d'un traitement approprié au Cameroun ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance du principe général du droit selon lequel l'extradition d'un étranger peut être refusée si elle est susceptible d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour la personne réclamée, notamment en raison de son état de santé ;

Considérant, enfin, que si M. A affirme que le décret attaqué est susceptible de porter atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en invoquant la nécessité de sa présence auprès de ses enfants en France, où deux d'entre eux recevraient les soins appropriés à leur état, la mesure d'extradition trouve, en principe, sa justification dans la nature même de la procédure d'extradition qui est notamment de permettre, dans l'intérêt de l'ordre public et sous les conditions fixées par les dispositions qui la régissent, l'exécution de peines prononcées par des autorités judiciaires étrangères à raison de crimes ou de délits ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 13 novembre 2007 accordant son extradition aux autorités camerounaises ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Apollinaire A et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 315119
Date de la décision : 29/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2008, n° 315119
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Constance Rivière
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : SCP BOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:315119.20081029
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