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29/10/2008 | FRANCE | N°321413

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 29 octobre 2008, 321413


Vu 1°/, sous le n° 321413, la requête enregistrée le 7 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION CAP 21, ayant son siège 40, rue Monceau à Paris (75008), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION AUJOURD'HUI AUTREMENT, ayant son siège 5, place d'Alleray à Paris (75015), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION CENTR EGAUX, ayant son siège 131, rue du Faubourg Saint Denis à Paris (75010), représentée par son président en exercice ; Mme Corinne C, demeurant ... ; M. François B, domicilié ...

; Mme Marianne F, demeurant ... ; M. Jean-Luc E, demeurant ... ; l'ASSO...

Vu 1°/, sous le n° 321413, la requête enregistrée le 7 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION CAP 21, ayant son siège 40, rue Monceau à Paris (75008), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION AUJOURD'HUI AUTREMENT, ayant son siège 5, place d'Alleray à Paris (75015), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION CENTR EGAUX, ayant son siège 131, rue du Faubourg Saint Denis à Paris (75010), représentée par son président en exercice ; Mme Corinne C, demeurant ... ; M. François B, domicilié ... ; Mme Marianne F, demeurant ... ; M. Jean-Luc E, demeurant ... ; l'ASSOCIATION CAP 21 et autres demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2008-632 du 27 juin 2008 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Edvige » ;

ils soutiennent que la condition d'urgence est remplie dès lors que, malgré la préparation d'un nouveau décret, le décret contesté n'a pas été retiré ; que le projet de nouveau décret ne prévoit pas son abrogation ; qu'ainsi le décret contesté demeure applicable ; que son maintien en vigueur porte une atteinte aux intérêts collectifs qu'ils entendent défendre ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de ce décret ; qu'en effet, il est entaché d'une incompétence dans la mesure où l'exercice des libertés publiques relève du législateur ; que le décret litigieux n'entre pas dans la liste des exceptions prévues par la loi du 6 janvier 1978 ; qu'il porte atteinte aux droits d'information, de rectification et d'accès aux données, méconnaissant ainsi les dispositions de la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; que la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) ne disposant d'aucun pouvoir d'investigation, d'intervention ou de saisie de l'autorité judiciaire, il méconnaît les dispositions du protocole additionnel à cette convention, concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données ; qu'il méconnaît les dispositions de la loi du 6 janvier 1978, notamment ses articles 6 et 8 ; qu'il porte atteinte au droit au respect de la vie privée, méconnaissant l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret dont la suspension est demandée ;

Vu 2°/, sous le n° 321705, la requête enregistrée le 16 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Luis A, demeurant ... ; M. Luis A demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) la suspension de l'exécution du décret n° 2008-632 du 27 juin 2008 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Edvige » ;

2°) la suspension de l'exécution du décret n° 2008-631 portant modification du décret n° 91-1051 du 14 octobre 1991 relatif aux fichiers gérés par les services des renseignements généraux et du décret n° 2007-914 du 15 mai 2007 pris pour l'application du I de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

3°) la suspension de l'exécution du décret n° 2008-609 du 27 juin 2008 relatif aux missions et à l'organisation de la direction centrale du renseignement intérieur ;

4°) la suspension de l'exécution du décret non publié portant création au profit de la direction centrale du renseignement intérieur d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Cristina », évoqué dans la délibération n° 2008-177 de la CNIL et dans le décret n° 2008-631 ;

il invoque les mêmes moyens que ceux présentés dans la requête n° 321413 et produit en outre divers documents d'information ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 27 octobre 2008, présenté par M. A, qui reprend les conclusions de sa requête et demande en outre au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une lettre du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui mentionne un fichier à ce jour dépourvu d'existence légale ;

Vu les décrets et la lettre dont la suspension est demandée ;

Vu 3°/, sous le n° 321774, la requête enregistrée le 21 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le COLLECTIF CONTRE L'HOMOPHOBIE ET POUR L'EGALITE DES DROITS, ayant son siège 9, rue Joachim Colbert à Montpellier (34000), la CONFEDERATION FRANÇAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL ayant son siège 4, boulevard de la Villette à Paris Cedex 19 (75955) ; la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL, ayant son siège 263, rue de Paris à Montreuil Cedex (93516) ; la FEDERATION NATIONALE DE L'AUTRE CERCLE, ayant son siège 105, rue de l'Abbé Groult à Paris (75015) ; le SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE, ayant son siège 34, rue Saint Lazare à Paris (75009) ; le COLLECTIF CONTRE L'HOMOPHOBIE ET POUR L'EGALITE DES DROITS et autres demandent au juge des référés du Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2008-632 du 27 juin 2008 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Edvige » ;

2°) d'allouer à chacune des organisations requérantes la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté ; qu'en effet, il est entaché d'incompétence dès lors qu'il n'est pas justifié être conforme à la fois aux dispositions du projet soumis au Conseil d'Etat et à celles qui résultent du texte définitivement adopté ; qu'il est entaché d'illégalité dès lors qu'il n'est pas assorti du contreseing des ministres concernés ; que ses dispositions excèdent le champ des exceptions autorisées par l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 ; que le fichier litigieux répond à des finalités de nature distinctes méconnaissant ainsi le principe de spécialité des finalités prévu à l'article 6 de cette loi ; que la première finalité du fichier n'est pas déterminée avec une précision suffisante ni assortie de garanties appropriées ; qu'en ne définissant pas de manière assez précise l'étendue et les conditions du fichage des personnes au regard des finalités poursuivies, le décret contesté n'apporte pas de garanties adéquates et suffisantes, méconnaissant ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les données enregistrées ne satisfont pas aux exigences d'adéquation, de pertinence et de proportionnalité fixées par la loi du 6 janvier 1978 ; que le décret litigieux ne mentionne aucune durée de conservation des données en ce qui concerne les deux premières finalités du traitement ; que les dispositions du décret relatives aux destinataires des données ne permettent de garantir ni la confidentialité ni la sécurité des informations traitées ; que les restrictions aux droits d'accès, d'information et d'opposition méconnaissent les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 ainsi que les stipulations de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le décret contesté ne prévoit pas de traçabilité de la collecte des données et des consultations ; que la condition d'urgence est remplie dès lors que le décret n'est pas abrogé et continue de s'appliquer ;

Vu le décret dont la suspension est demandée ;

Vu les requêtes à fin d'annulation du décret n° 2008-632 du 27 juin 2008 ;

Vu, enregistré le 23 octobre 2008, le mémoire en défense présenté pour le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ; le ministre demande que le juge des référés constate que les requêtes sont devenues sans objet ; il soutient que le gouvernement a décidé de retirer le décret n° 2008-632 du 27 juin 2008 ; qu'il a saisi le Conseil d'Etat d'un projet de décret retirant ce décret et la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'un nouveau projet de décret ; que des instructions ont été données aux services pour qu'aucune application du décret contesté ne soit effectuée ;

Vu, enregistré le 24 octobre 2008, le mémoire en réplique présenté par l'ASSOCIATION CAP 21 et autres qui persistent dans leurs conclusions et demandent en outre que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que le retrait du décret litigieux n'est pas encore intervenu ; qu'il continue donc de produire ses effets ; que sa suspension doit donc être prononcée dans l'attente de l'intervention du décret de retrait ;

Vu, enregistré le 24 octobre 2008, le mémoire en réplique présenté par M. Luis A qui persiste dans ses conclusions et reprend les mêmes moyens ; il soutient en outre que le ministre ne répond pas à ses conclusions tendant à la suspension des décrets autres que le décret n° 2008-632 du 27 juin 2008 ;

Vu, enregistré le 24 octobre 2008, le mémoire en réplique présenté pour le COLLECTIF CONTRE L'HOMOPHOBIE ET POUR L'EGALITE DES DROITS, la CONFEDERATION FRANÇAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL, la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL, la FEDERATION NATIONALE DE L'AUTRE CERCLE et le SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE, qui maintiennent les conclusions et les moyens de leur requête, dès lors que le décret litigieux n'a pas encore été retiré ;

Vu, enregistrées le 27 octobre 2008, les interventions présentées au soutien des requêtes par M. René-Georges G, demeurant ... ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel du 28 janvier 1981 ainsi que son protocole additionnel ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part l'ASSOCIATION CAP 21 et autres, M. A ainsi que le COLLECTIF CONTRE L'HOMOPHOBIE ET POUR L'EGALITE DES DROITS et autres et d'autre part, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 27 octobre 2008 à 9 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Masse-Dessen, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du COLLECTIF CONTRE L'HOMOPHOBIE ET POUR L'EGALITE DES DROITS et autres ;

- Mme Corinne C ;

- M. Luis A ;

- Me Briard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 octobre 2008, présentée par l'ASSOCIATION CAP 21, l'ASSOCIATION AUJOURD'HUI AUTREMENT, l'ASSOCIATION CENTR EGAUX, Mme Corinne LEPAGE, M. François PELLETANT, Mme Marianne BUHLER et M. Jean-Luc ROMERO ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 octobre 2008, présentée par M. Luis GONZALEZ-MESTRES ;

Considérant que les requêtes présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance ;

Considérant que M. G justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour intervenir au soutien des requêtes ; que ses interventions sont donc recevables ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ;

Considérant que ces dispositions subordonnent l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'elles lui confèrent à la condition que l'urgence le justifie ; que cette condition d'urgence est remplie lorsque l'exécution de l'acte dont la suspension est demandée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; que le juge des référés apprécie l'urgence à la date à laquelle il statue ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge des référés, et qu'il a été confirmé au cours des débats tenus lors de l'audience publique, que le gouvernement a pris la décision de procéder au retrait du décret n° 2008-632 du 27 juin 2008 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « EDVIGE » ; que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a précisé qu'il a saisi le Conseil d'Etat, le 17 octobre, d'un projet de décret en ce sens et qu'il a transmis pour avis à la Commission nationale de l'informatique et des libertés un nouveau projet de décret portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel intitulé EDVIRSP (exploitation documentaire et valorisation de l'information relative à la sécurité publique) ; qu'ont enfin été versées au dossier les instructions données aux services pour qu'il ne soit pas fait application des traitements nouveaux autorisés par le décret du 27 juin 2008 ;

Considérant que si, en l'absence de publication, à la date de la présente ordonnance, du décret en préparation retirant le décret dont la suspension est demandée, la requête ne peut être regardée comme ayant perdu son objet, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la demande tendant à la suspension de ce décret ne répond pas à la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

Considérant que les conclusions de M. H qui tendent à la suspension d'autres décrets ne sont pas assorties de précisions permettant d'en apprécier la portée et ne font au surplus apparaître aucune situation d'urgence ; que, si l'intéressé demande en outre la suspension d'une lettre du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales versée au dossier, il ne justifie pas avoir formé à l'encontre de cette lettre une requête à fin d'annulation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requêtes, y compris leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Les interventions de M. René-Georges G sont admises.

Article 2 : Les requêtes de l'ASSOCIATION CAP 21 et autres, de M. Luis A et du COLLECTIF CONTRE L'HOMOPHOBIE ET POUR L'EGALITE DES DROITS ET AUTRES sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Corinne C, mandataire commun de l'ASSOCIATION CAP 21 et des autres requérants qui ont présenté la requête n° 321413, à M. Luis A, au COLLECTIF CONTRE L'HOMOPHOBIE ET POUR L'EGALITE DES DROITS ET AUTRES et à la SCP Masse-Dessen Thouvenin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de cette association et des autres requérants qui ont présenté la requête n° 321 774 et chargée à ce titre de leur donner connaissance de cette ordonnance, à M. René Georges G et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 321413
Date de la décision : 29/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2008, n° 321413
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:321413.20081029
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