Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet et 11 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés par M. Djamel B, demeurant chez M. Farid B, boulanger-pâtissier, ... (Algérie) ; M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 juillet 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France, saisie d'un recours de l'intéressé contre une décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée en France, a déclaré le recours irrecevable ;
2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes de lui délivrer un visa de séjour permettant l'exercice d'une activité salariée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Salesse, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Julien Boucher, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 juillet 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie par l'intéressé d'un recours contre une décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa de séjour, a rejeté sa demande comme irrecevable, au motif qu'aucune demande de visa à son nom n'a été enregistrée auprès des autorités consulaires à Alger, qui aurait été de nature à faire naître une décision de rejet ;
Considérant que l'institution par les dispositions du décret du 10 novembre 2000 d'un recours administratif obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, préalable à la saisine du juge, suppose nécessairement l'existence d'une décision initiale de la part des autorités consulaires ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, les lettres produites par le requérant, par lesquelles le consul aurait refusé de lui délivrer un visa ne sont pas nominatives et que, d'autre part, le requérant ne produit aucune quittance susceptible de justifier le paiement de frais de dossier entraînés par la demande de visa de séjour qu'il affirme avoir déposée ; qu'au contraire, le seul justificatif du paiement de frais de dossier, présenté par M. B, concerne une demande de visa de court séjour, intervenue à une date ultérieure à la décision attaquée ; que, dès lors, en l'absence d'élément permettant d'établir l'existence de la demande de visa effectuée par M. B, la commission pouvait à bon droit estimer que le recours de M. B devant elle était irrecevable ;
Considérant que la décision attaquée en tant qu'elle se borne à recommander à l'intéressé de déposer une demande de visa de séjour auprès des autorités consulaires à Alger, ne fait pas grief à l'intéressé ; qu'il suit de là que les conclusions de M. Djamel B dirigées contre cette simple mesure d'information sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de sa requête tendant à ce que lui soit délivré un visa de long séjour ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.