Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Mohammed A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 6 septembre 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France en Syrie refusant aux enfants de Mme A, Ammar et Ayeh B, un visa d'entrée et de long séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme A, de nationalité syrienne, résidant régulièrement en France, demandent l'annulation de la décision du 6 septembre 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision de l'ambassadeur de France en Syrie rejetant leur demande de visas de long séjour au profit des deux enfants mineurs nés du précédent mariage de Mme A avec le frère de son actuel époux ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les requérants n'ont pas justifié de la stabilité de leurs revenus depuis 2005 et n'ont produit aucune précision sur le logement où les enfants seraient hébergés ; que, dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant pour ce motif le recours ;
Considérant que les requérants n'ont pas justifié du consentement donné par le père des deux enfants pour que ceux-ci vivent en France auprès de leur mère, ni de l'impossibilité dans laquelle ils se trouveraient de l'obtenir ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de Mme A se trouverait gravement affecté par l'absence de ses enfants ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Mohammed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.