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12/11/2008 | FRANCE | N°311469

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 12 novembre 2008, 311469


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rachid A et Mme Nadia B, épouse A, demeurant ...; M. A et Mme B, épouse A, demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. A dirigé contre la décision du consul général de France à Tanger lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de Français ;

2°) d'enjoindre au consul g

néral de France à Tanger de délivrer à M. A le visa demandé, sous astreinte de 200...

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rachid A et Mme Nadia B, épouse A, demeurant ...; M. A et Mme B, épouse A, demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. A dirigé contre la décision du consul général de France à Tanger lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de Français ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Tanger de délivrer à M. A le visa demandé, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Aude Ab-Der-Halden, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Rachid A demande l'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur son recours du 21 mars 2007 contre le rejet implicite de sa demande de visa de long séjour en qualité de conjoint de Français par les autorités consulaires à Tanger ;

Considérant que le mariage d'un étranger avec un ressortissant de nationalité française est opposable aux tiers dès lors qu'il a été célébré et publié dans les conditions prévues aux articles 165 et suivants du code civil ; qu'il s'impose, par suite, en principe à l'administration tant qu'il n'a pas été dissous ou déclaré nul par l'autorité judiciaire ; que, toutefois, il appartient à l'autorité consulaire, s'il est établi de façon certaine lors de l'examen d'une demande de visa d'entrée en France motivée par la circonstance que le demandeur entend rejoindre un conjoint de nationalité française, que le mariage a été contracté dans le but exclusif de permettre, dans un premier temps, l'obtention du visa puis, ultérieurement, celle d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser à l'intéressé, sous le contrôle du juge, le visa sollicité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 13 décembre 1978 au Maroc, pays dont il a la nationalité, est entré irrégulièrement en France en août 2002 ; qu'il a contracté mariage avec Mme Nadia B , née le 13 juillet 1986, de nationalité française, à la mairie de Dourdan (Essonne), le 22 juillet 2006, sans que le ministère public ait mis en oeuvre la procédure d'opposition régie par l'article 175-1 du code civil ; que, saisi d'une demande de titre de séjour par M. A, le préfet de l'Essonne en a prononcé le rejet, puis a invité le 16 novembre 2006 M. A à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que M. A est retourné au Maroc le 12 mars 2007 ;

Considérant que, si le ministre fait état de contradictions dans les déclarations des intéressés, de l'absence de vie commune et de l'inexistence avérée de relations entre les époux depuis leur mariage, il n'est pas établi de façon certaine, sur le fondement d'éléments précis et concordants, que l'intéressé ait contracté mariage dans le but exclusif d'obtenir un visa ; qu'en particulier, les époux ont produit de nombreux témoignages sur la réalité de l'union matrimoniale ainsi que des pièces attestant qu'ils ont maintenu leurs relations, notamment par téléphone depuis le retour de M. A au Maroc le 12 mars 2007 ; qu'ainsi, la décision de l'administration a porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A et Mme B sont fondés à en demander l'annulation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet » ;

Considérant qu'eu égard à ses motifs, l'exécution de la présente décision implique normalement la délivrance d'un visa à M. A ; qu'en l'absence de changement dans la situation de M. A, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de prescrire à l'autorité compétente la délivrance à M. A du visa sollicité en qualité de conjoint de français, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A et à Mme B de la somme de 3 000 euros qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant la demande de visa de long séjour de M. A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à l'autorité compétente de délivrer à M. A un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de ressortissant français dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. A et à Mme B une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A et de Mme B est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Rachid A et Mme Nadia B, épouse A, et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 311469
Date de la décision : 12/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 nov. 2008, n° 311469
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Aude Ab-Der-Halden
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:311469.20081112
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