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12/11/2008 | FRANCE | N°317157

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 12 novembre 2008, 317157


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nacer A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 4 juin 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a refusé de modifier le décret du 16 janvier 2007 portant naturalisation de l'intéressé en ce qu'il ne mentionne pas son enfant, Anis Haddad ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

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ès avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Consei...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nacer A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 4 juin 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a refusé de modifier le décret du 16 janvier 2007 portant naturalisation de l'intéressé en ce qu'il ne mentionne pas son enfant, Anis Haddad ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil : « L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce » ; qu'aux termes de l'article 21-16 du même code : « Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'enfant, dont les parents acquièrent la nationalité française par décision de l'autorité publique, doit résider habituellement en France avec ses parents à la date de signature du décret de naturalisation pour pouvoir devenir français de plein droit en application de l'article 22-1 du code civil ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté qu'à la date à laquelle le décret de naturalisation de M. A a été pris, le 16 janvier 2007, son fils Anis Haddad ne vivait pas en France avec son père ; qu'ainsi, la décision du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire refusant de mentionner le fils de M. A sur le décret accordant à ce dernier la nationalité française n'est pas entachée d'illégalité ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nacer A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 317157
Date de la décision : 12/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 nov. 2008, n° 317157
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:317157.20081112
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