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14/11/2008 | FRANCE | N°307536

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 14 novembre 2008, 307536


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet et 16 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES HUISSIERS DE JUSTICE DE PARIS, dont le siège est 17, rue de Beaujolais à Paris (75001) et la CHAMBRE REGIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI, dont le siège est Maison des Huissiers de Justice, 58, avenue du Peuple Belge à Lille (59000) ; la CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES HUISSIERS DE JUSTICE DE PARIS et la CHAMBRE REGIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE PRES LA COUR D'APPEL DE

DOUAI demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet et 16 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES HUISSIERS DE JUSTICE DE PARIS, dont le siège est 17, rue de Beaujolais à Paris (75001) et la CHAMBRE REGIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI, dont le siège est Maison des Huissiers de Justice, 58, avenue du Peuple Belge à Lille (59000) ; la CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES HUISSIERS DE JUSTICE DE PARIS et la CHAMBRE REGIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 mai 2007 par laquelle le directeur des affaires criminelles et des grâces a rejeté leur demande du 4 avril 2007 tendant à la modification du tarif pénal des huissiers de justice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 octobre 2008, présentée pour la CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES HUISSIERS DE JUSTICE DE PARIS et la CHAMBRE REGIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

Vu le décret n° 2007-138 du 26 septembre 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la CHAMBRE DÉPARTEMENTALE DES HUISSIERS DE JUSTICE DE PARIS et de la CHAMBRE RÉGIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par lettre du 4 avril 2007, les requérantes ont saisi le garde des sceaux, ministre de la justice, d'une demande de modification des tarifs correspondant aux émoluments et indemnités alloués aux huissiers de justice fixés par les articles R. 179, R. 181, R. 182, R. 185, R. 192, R. 193 et R. 195 du code de procédure pénale ; que, par lettre du 14 mai 2007, le directeur des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice a informé le conseil des requérantes de l'état d'avancement favorable de la modification de l'article R. 179 du code de procédure pénale et des revalorisations des indemnités versées au titre du service des audiences pénales qui étaient envisagées ; que les requérantes demandent l'annulation de cette lettre ;

Considérant, d'une part, que la lettre du 14 mai 2007, qui constitue une lettre d'information sur les modifications réglementaires envisagées par l'administration, n'a pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;

Considérant toutefois, d'autre part, que les requérantes doivent être regardées comme demandant aussi l'annulation de la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant plus de deux mois sur leur demande du 4 avril 2007 par le garde des sceaux, ministre de la justice, qu'elles sont recevables à contester ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que le directeur des affaires criminelles et des grâces n'avait pas compétence pour signer la lettre du 14 mai 2007 est inopérant à l'encontre de la décision implicite de rejet attaquée ;

Considérant, en second lieu, que si les requérantes soutiennent qu'en l'absence de revalorisation les tarifs fixés par les articles R. 179, R. 181, R. 182, R. 185, R. 192, R. 193 et R. 195 sont devenus illégaux en raison d'un changement dans les circonstances de fait, les éléments qu'ils apportent ne sont pas de nature à démontrer un bouleversement des conditions de leur activité ; que, dans ces conditions, le moyen ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES HUISSIERS DE JUSTICE DE PARIS et de la CHAMBRE REGIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES HUISSIERS DE JUSTICE DE PARIS et de la CHAMBRE REGIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES HUISSIERS DE JUSTICE DE PARIS, à la CHAMBRE REGIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI, au Premier ministre, à la garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 307536
Date de la décision : 14/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2008, n° 307536
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: Mlle Aurélie Bretonneau
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:307536.20081114
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