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21/11/2008 | FRANCE | N°293747

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 21 novembre 2008, 293747


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CANAL 9, dont le siège est 37 bis, rue Greneta à Paris (75002) ; la SOCIETE CANAL 9 demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 21 février 2006 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dénommé « Chante France » dans le ressort du comité technique radiophonique de Paris (zone de Corbeil-Essonnes) ;

2°) d'enjoindre au Cons

eil supérieur de l'audiovisuel de délivrer l'autorisation d'exploiter un tel ...

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CANAL 9, dont le siège est 37 bis, rue Greneta à Paris (75002) ; la SOCIETE CANAL 9 demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 21 février 2006 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dénommé « Chante France » dans le ressort du comité technique radiophonique de Paris (zone de Corbeil-Essonnes) ;

2°) d'enjoindre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de délivrer l'autorisation d'exploiter un tel service dans la zone de Corbeil-Essonnes sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir jusqu'à la date de délivrance de l'autorisation d'exploiter ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Ranquet, Auditeur,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE CANAL 9 demande l'annulation de la décision du 21 février 2006 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel lui a refusé l'autorisation d'exploiter le service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne Chante France dans la zone de Corbeil-Essonnes ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions du 1er alinéa de l'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le comité technique radiophonique de Paris a assuré l'instruction des demandes d'autorisation ; que la circonstance qu'il n'en est fait mention ni dans la lettre du 29 mars 2006 notifiant à la SOCIETE CANAL 9 le rejet de sa candidature, ni dans la décision attaquée est sans incidence sur la légalité de celle-ci ;

Considérant que, comme il y était tenu afin d'être en mesure d'apprécier l'intérêt respectif des différents projets qui lui étaient présentés, le Conseil a statué sur l'ensemble des candidatures dont il était saisi et a décidé de leur acceptation ou de leur rejet au cours d'une même séance ; qu'en procédant ainsi, il n'a pas omis d'examiner l'intérêt particulier de chaque projet ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 : « ... Le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence ... Le conseil veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de diffusion, d'une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants d'autre part ...» ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en relevant, dans les motifs de sa décision, que le service Chante France, autorisé à Paris, était entendu à Corbeil-Essonnes, le Conseil supérieur de l'audiovisuel se soit fondé sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant, en second lieu, que pour écarter la candidature de la SOCIETE CANAL 9 qui vise à améliorer les conditions de réception du service Chante France dans la zone de Corbeil-Essonnes, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a relevé que ce service, exclusivement consacré à la diffusion de chansons françaises, ne comporte aucun programme d'intérêt local spécifique à la zone demandée ; qu'au regard du critère de la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels et de la diversification des opérateurs, le Conseil supérieur a porté son choix sur EVERYONE, radio qui s'adresse spécifiquement aux étudiants de l'agglomération d'Evry, EFM, qui propose un programme d'informations et de services à destination des habitants de l'Essonne, et EVASION FM, qui propose un programme régional de divertissement, d'interactivité et d'informations s'adressant aux auditeurs de 18 à 40 ans ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, ces trois services ne peuvent être regardés comme répondant aux mêmes attentes qu'HORIZON FM, service déjà autorisé qui diffuse des émissions locales d'insertion citoyenne ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Conseil supérieur ait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ;

Considérant enfin que la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantit à toute personne le droit à la liberté d'expression et celui de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CANAL 9 n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 21 février 2006 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter le service Chante France dans la zone de Corbeil-Essonnes ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE CANAL 9 est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CANAL 9 et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Copie pour information en sera adressée au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 293747
Date de la décision : 21/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2008, n° 293747
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Philippe Ranquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:293747.20081121
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