La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/2008 | FRANCE | N°318499

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 24 novembre 2008, 318499


Vu le pourvoi, enregistré le 17 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 7 juillet 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu, à la demande de M. Christophe A, l'exécution, d'une part, de son arrêté portant mutation de l'int

éressé, à compter du 1er septembre 2008, à la direction interré...

Vu le pourvoi, enregistré le 17 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 7 juillet 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu, à la demande de M. Christophe A, l'exécution, d'une part, de son arrêté portant mutation de l'intéressé, à compter du 1er septembre 2008, à la direction interrégionale de la police judiciaire (DIPJ) de Marseille/antenne police judiciaire de Nice et, d'autre part, de sa décision du 22 mai 2008 confirmant que ce dernier ne remplissait pas les conditions pour demeurer affecté en outre-mer, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions, et ce avec toutes les conséquences de droit dont notamment le maintien de son affectation à Saint-Martin ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension desdites décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, et notamment son article 19 ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. Christophe A,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. A, lieutenant de police promu au grade de capitaine au titre de l'année 2007, a été affecté à la direction interrégionale de la police judiciaire Antilles-Guyane, antenne de police judiciaire de Saint-Martin, pour une durée de 4 ans, à compter du 1er septembre 2004 ; que, par arrêté du 22 avril 2008 confirmé le 22 mai 2008, le ministre de l'intérieur l'a affecté à l'antenne de police judiciaire de Nice à compter du 1er septembre 2008 ; que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales se pourvoit en cassation contre l'ordonnance en date du 7 juillet 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, faisant droit à la demande de M. A, a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de ces décisions des 22 avril et 22 mai 2008 ;

Considérant qu'en appréciant l'urgence qui s'attachait à la suspension de la décision attaquée au regard « de l'atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts tant financier que moral de sa famille qui se trouve dans l'impossibilité de le suivre en métropole » que porterait la mutation de M. A à la DIPJ de Marseille/antenne PJ de Nice, notamment du fait de la situation professionnelle et personnelle de la compagne du requérant, le juge des référés n'a entaché son appréciation d'aucune dénaturation ni commis d'erreur de droit ;

Considérant en second lieu, que le juge des référés a estimé qu'étaient de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées les moyens tirés d'une part, de la méconnaissance des dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984, d'autre part, de l'atteinte disproportionnée que ces décisions portent au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A ; que le ministre conteste ces deux motifs ;

Considérant qu'en estimant, par une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce dont il n'est pas allégué qu'elle serait entachée de dénaturation, qu'était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, qui ont pour effet d'imposer à M. A une affectation éloignée de son domicile actuel, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée qu'elles portaient au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, le juge des référés n'a, eu égard à son office et au regard des circonstances de l'espèce, pas commis d'erreur de droit ; que ce motif aurait à lui seul suffi à justifier la suspension des décisions contestées ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen articulé par le pourvoi du ministre, il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. A la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et à M. Christophe A.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 318499
Date de la décision : 24/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 2008, n° 318499
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Gilles Pellissier
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien
Avocat(s) : SCP LESOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:318499.20081124
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award