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24/11/2008 | FRANCE | N°320572

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 24 novembre 2008, 320572


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 11 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris, suite à la requête de Mme Marie-Christine A, a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle il avait rejeté la demande de l'intéressée tendant à la communication de l'avis qu'il avait

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Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 11 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris, suite à la requête de Mme Marie-Christine A, a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle il avait rejeté la demande de l'intéressée tendant à la communication de l'avis qu'il avait émis sur la conclusion d'un bail, portant sur une partie de l'immeuble Pleyel, entre la société IDSH et l'établissement public cité de la Musique et, d'autre part, a enjoint au ministre de communiquer le document sollicité dans le délai d'un mois ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : « La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond » ;

Considérant, en premier lieu, que le jugement attaqué qui, d'une part, annule la décision implicite par laquelle le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE avait rejeté la demande de Mme A tendant à la communication de l'avis émis par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la conclusion, le 8 novembre 2004, d'un bail portant sur une partie de l'immeuble Pleyel, entre la société IDSH et l'établissement public cité de la Musique et, d'autre part, enjoint au ministre de communiquer le document sollicité dans le délai d'un mois, a pour effet d'imposer la communication du document administratif litigieux ; que l'exécution de cet arrêt risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables au sens des dispositions précitées ;

Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit en jugeant, sans avoir eu connaissance de l'avis émis par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le bail conclu entre la société IDSH et l'établissement public Cité de la Musique le 8 novembre 2004, que sa communication ne pouvait avoir d'impact sur une procédure juridictionnelle en cours sans rechercher si, eu égard à son caractère défavorable à la conclusion du bail objet d'un contentieux civil opposant l'Etat à Mme A, son contenu pouvait porter atteinte aux droits de l'une des parties, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêt attaqué ; que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit dans l'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 en estimant que la communication de cet avis ne porterait pas atteinte au déroulement de la procédure engagée devant le tribunal de grande instance de Paris saisi d'une action en nullité dirigée contre ledit bail, paraît sérieux et de nature à justifier l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ;

Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 11 juillet 2008 ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE contre le jugement du 11 juillet 2008 du tribunal administratif de Paris, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : Les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à Mme Marie-Christine A.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 320572
Date de la décision : 24/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 2008, n° 320572
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Gilles Pellissier
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:320572.20081124
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