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26/11/2008 | FRANCE | N°290915

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 26 novembre 2008, 290915


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Said A, demeurant rue ... Sénégal ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 22 décembre 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Dakar lui refusant un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes de lui délivrer le visa sollicité dans le délai d

'un mois à compter de la notification de la décision sous peine d'une astreinte de 30...

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Said A, demeurant rue ... Sénégal ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 22 décembre 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Dakar lui refusant un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes de lui délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision sous peine d'une astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A demande l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le consul de France à Dakar lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée en France ;

Considérant en premier lieu, que la décision attaquée expose de manière circonstanciée les éléments de fait et de droit l'ayant fondée ; qu'elle est ainsi, contrairement à ce qu'allègue sommairement le requérant, suffisamment motivée ;

Considérant en second lieu, que pour contester qu'il se soit prévalu de patronymes différents lors de ses précédents demandes, M. A produit une attestation de concordance de noms des autorités consulaires comoriennes en France ; que l'utilisation de combinaisons différentes de noms par M. A ressort cependant des pièces du dossier, tandis que l'attestation produite est postérieure à la décision de la commission, que si M. A attribue à son instabilité émotionnelle le caractère contradictoire de ses déclarations aux autorités consulaires lors des différentes demandes de visa, il résulte de l'instruction que c'est sans erreur manifeste d'appréciation que la commission a pu prendre en considération les incohérences relatives à sa situation familiale ;

Considérant enfin, que si M. A se prévaut des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et de protection des droits de l'homme garantissant à toute personne un droit à une vie familiale normale, en raison de sa séparation avec son épouse, il ressort des pièces du dossier qu'en dépit des demandes adressées en ce sens, l'intéressé n'a produit, pour établir la réalité de sa relation matrimoniale, que des mandats échangés avec son épouse, à l'exclusion de toute autre allégation ou illustration d'une relation maintenue depuis le mariage ; que dans ces circonstances, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive à son droit à une vie familiale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent par suite être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme qu'il demande au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Said A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 nov. 2008, n° 290915
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Hassan
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien

Origine de la décision
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 26/11/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 290915
Numéro NOR : CETATEXT000019831872 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-11-26;290915 ?
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