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26/11/2008 | FRANCE | N°292930

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 26 novembre 2008, 292930


Vu l'ordonnance du 25 avril 2006 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête par laquelle le Préfet de Mayotte demande l'annulation du jugement du 29 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal de Mamoudzou, faisant droit à la demande de Mme A, a annulé la décision du 9 avril 2002 du directeur des services fiscaux de Mayotte rejetant la demande de l'intéressée de concession d'un logement de fonction ;

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a requête, enregistrée le 21 mars 2006 au secrétariat de la cour ...

Vu l'ordonnance du 25 avril 2006 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête par laquelle le Préfet de Mayotte demande l'annulation du jugement du 29 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal de Mamoudzou, faisant droit à la demande de Mme A, a annulé la décision du 9 avril 2002 du directeur des services fiscaux de Mayotte rejetant la demande de l'intéressée de concession d'un logement de fonction ;

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2006 au secrétariat de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par le Préfet de Mayotte aux fins d'annulation du jugement du tribunal administratif de Mamoudzou en date du 29 novembre 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme A, chef de service des affaires maritimes de Mayotte du 1er septembre 2001 au 31 août 2003, a sollicité de l'administration la prise en charge du bail du logement qu'elle occupait ; que le directeur des services fiscaux, par décision du 9 avril 2002, a rejeté sa demande ; que par jugement du 29 novembre 2005, le tribunal administratif de Mamoudzou a annulé le refus opposé par le directeur des services fiscaux au motif qu'en application de l'article 1er du décret du 29 novembre 1967, la requérante devait être logée par l'administration, comme l'avait été son prédécesseur ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE se pourvoit contre ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 novembre 1967 portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer : « Les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat mariés ayant la qualité de chef de famille, veufs, divorcés ou célibataires, en poste dans les territoires d'outre-mer et dont la résidence habituelle est située hors du territoire dans lequel ils servent, sont logés et meublés par le service qui les emploie » ; que, pour leur prise en charge, le décret distingue ensuite deux régimes différents selon que les intéressés sont logés et meublés par le service qui les emploie, situation relevant de l'article 3, ou sont obligés de se loger et de se meubler à leur frais, faute de logements et d'ameublements administratifs, situation réglementée à l'article 6 ; que selon ces dernières dispositions les magistrats et fonctionnaires obligés de se loger à leur frais bénéficient du remboursement de leur loyer ; qu'en aucun cas, selon l'article 7 du décret, l'administration ne peut prendre directement en location des logements qui leur sont destinés ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que l'administration, soutenait, sans être démentie, ne pas disposer de logement domanial susceptible d'être mis à disposition de Mme A ; qu'en conséquence, cette dernière relevait du régime de l'article 6 du décret et était recevable à demander le remboursement des loyers qu'elle acquittait ; qu'en revanche, et quelle qu'ait été la situation du prédécesseur de Mme A, l'administration était tenue de refuser de prendre directement à bail le logement qu'elle occupait ; qu'en annulant le refus du directeur des services fiscaux de faire droit à la demande de Mme A, le tribunal administratif de Mamoudzou a commis une erreur de droit ; que son jugement doit, pour ce motif, être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant, comme il a été dit, que l'administration ne peut prendre directement à bail des logements destinés aux magistrats et fonctionnaires de l'Etat en poste dans les collectivités d'outre-mer et dont la résidence habituelle est située hors du territoire dans lequel ils servent ; qu'ainsi, la demande de Mme A, laquelle peut solliciter, si elle s'y croit fondée, le remboursement de ses loyers sur le fondement de l'article 6 du décret précité, tendant à ce que l'administration lui concède un logement de fonction, doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Mamoudzou en date du 29 novembre 2005 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme A devant le tribunal administratif de Mamoudzou est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à Mme Myriam A.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 292930
Date de la décision : 26/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2008, n° 292930
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Hassan
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:292930.20081126
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