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02/12/2008 | FRANCE | N°321887

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 02 décembre 2008, 321887


Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Benjamin A, demeurant ... ; M. Benjamin A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 juin 2008 par laquelle l'Agence française de lutte contre le dopage a décidé de prononcer à son encontre une interdiction de participer pendant un an aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédé

ration française de basket-ball ;

2°) de mettre à la charge de l'Agence ...

Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Benjamin A, demeurant ... ; M. Benjamin A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 juin 2008 par laquelle l'Agence française de lutte contre le dopage a décidé de prononcer à son encontre une interdiction de participer pendant un an aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédération française de basket-ball ;

2°) de mettre à la charge de l'Agence française de lutte contre le dopage la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne peut participer aux compétitions sportives de son équipe de Limoges Landouge ; que la décision contestée préjudicie aux intérêts de cette dernière dès lors qu'elle n'a pu le remplacer ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'en effet, elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'une prescription médicale à des fins thérapeutiques justifiées l'exonère de sa responsabilité ; qu'il n'entre pas dans les attributions de l'Agence française de lutte contre le dopage de rechercher l'opportunité du praticien à prescrire un traitement en raison de la pathologie constaté ; qu'en tout état de cause, l'absence de justification des fins thérapeutiques de la prescription médicale ne saurait lui être imputable ; que la sanction est manifestement disproportionnée dès lors que l'Agence française de lutte contre le dopage reconnaît expressément sa pathologie ainsi que l'existence d'une prescription médicale ; qu'un avis médical tiers reconnaît explicitement l'absence d'intention de dopage ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation de la même décision ;

Vu, enregistré le 19 novembre 2008, le mémoire en défense présenté par l'Agence française de lutte contre le dopage qui conclut au rejet de la requête ; l'Agence soutient que la requête n'est pas recevable dès lors qu'elle n'a pas été présentée par un avocat inscrit à l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être rejeté dès lors que M. A n'a pas fourni les éléments médicaux pertinents attestant que le Solupred était le seul choix thérapeutique possible pour traiter sa pathologie ; qu'ainsi, il doit être considéré comme responsable des faits qui lui sont reprochés ; que la sanction n'est pas disproportionnée dans la mesure où elle s'inscrit dans l'échelle des sanctions prévues aux niveaux national et international ; que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la décision litigieuse ne préjudicie pas aux intérêts financiers de M. A, qui exerce la profession d'infirmier et ne pratique pas le basket-ball à titre professionnel ; qu'elle ne préjudicie pas aux intérêts de son club dès lors que les performances d'une équipe de sport relève de l'aléa sportif ; que la perte de chance de gagner des compétitions sportives constitue le principe même de l'efficacité de la sanction de suspension de compétition ;

Vu, enregistré le 26 novembre 2008, le mémoire en réplique présenté par M. Benjamin A qui persiste dans les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ; il soutient en outre que sa requête est recevable et que le mémoire de l'Agence française de lutte contre le dopage doit être déclaré irrecevable faute d'avoir été signé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du sport ;

Vu le décret n° 2007-41 du 11 janvier 2007 portant publication de l'amendement à l'annexe de la convention contre le dopage ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. Benjamin A et d'autre part, l'Agence française de lutte contre le dopage ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 27 novembre 2008 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- M. Benjamin A, qui a déclaré renoncer au moyen tiré de l'irrecevabilité du mémoire de l'Agence ;

- les représentants de l'Agence française de lutte contre le dopage, lesquels ont déclaré renoncer à la fin de non-recevoir ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;

Considérant qu'à la suite d'un contrôle antidopage exécuté lors de la rencontre du championnat de troisième division de basket-ball opposant, le 13 octobre 2007, l'équipe de Limoges Landouge à celle de Limoges Bénévent, l'analyse effectuée a fait ressortir chez M. Benjamin A la présence de prednisone et de prednisolone, à une concentration estimée respectivement à 292 nanogrammes par millilitre et 199 nanogrammes par millilitre ; que ces substances, qui appartiennent à la classe des glucocorticoïdes, figurent sur la liste des produits interdits en vertu de l'article L. 232-9 du code du sports ; que, par une décision du 11 janvier 2008, la commission disciplinaire de première instance de lutte contre le dopage de la Fédération française de basket-ball a décidé de classer le dossier sans suite ; que l'Agence française de lutte contre le dopage, se saisissant des faits sur le fondement du 3° de l'article L. 232-22 du code des sports, a infligé à M. A, par la décision du 26 juin 2008 dont l'intéressé demande la suspension, la sanction de l'interdiction de participer pendant un an aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédération française de basket-ball ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 232-2 du code des sports, l'Agence française de lutte contre le dopage a la possibilité d'infliger aux sportifs reconnus coupables de faits de dopage une interdiction temporaire ou définitive de participer aux compétitions et manifestations sportives ; qu'aux termes de l'article 34 du règlement disciplinaire type annexé à l'article R. 232-86 du même code : " (...) lorsque la substance interdite utilisée par l'intéressé est au nombre des substances qualifiées de spécifiques dans la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9 du code du sport, l'organe disciplinaire prononce une sanction disciplinaire qui est, en cas de première infraction, au minimum un avertissement et au maximum une année d'interdiction de participer aux compétitions " ; que les glucocorticoïdes sont répertoriées par le décret du 11 janvier 2007 parmi les " substances spécifiques " ; que les faits reprochés à M. A ont le caractère d'une première infraction ; qu'ainsi, la sanction d'une année d'interdiction de participer aux compétitions constituait la peine maximale pouvant lui être infligée en vertu de l'échelle des sanctions prévues par le règlement disciplinaire type ; que, dans l'exercice de son pouvoir de sanction, l'Agence doit s'assurer que la peine retenue est proportionnée aux faits reprochés à l'intéressé ;

Considérant que M. A pratique le basket-ball en amateur au sein d'une équipe de troisième division ; qu'il résulte de l'instruction qu'il a déclaré spontanément lors de son contrôle avoir absorbé du Solupred, médicament contenant les substances précitées ; qu'il est établi qu'il souffre de longue date d'une allergie aux pollens de graminées et aux phanères de chat ; que l'existence de cette pathologie, qui n'est pas contestée par l'Agence française de lutte contre le dopage, se trouve confirmée par des examens médicaux complémentaires effectués par le CHU de Limoges ; que M. A produit d'ailleurs une attestation par laquelle le Docteur Burgeaud, directeur de l'antenne médicale de prévention du dopage au CHU de Limoges indique qu'il pensait que l'intéressé ne serait pas sanctionné " la prise de Solupred ne relevant en aucun cas d'une volonté de dopage " ; que M. A affirme que l'inefficacité des substances antihistaminiques avait conduit son médecin traitant à lui prescrire, à compter du 4 avril 2005, " une corticothérapie orale à la demande " ; qu'il produit un certificat médical en date du 20 décembre 2007 par lequel son médecin traitant atteste qu'il prend régulièrement du Solupred " pour des symptômes allergiques ORL " ; que si l'Agence relève dans sa décision que de tels symptômes " ne correspondent pas (...) aux indications thérapeutiques pour lesquelles le médicament qui aurait été prescrit a obtenu une autorisation de mise sur le marché ", elle ne conteste pas toutefois expressément la pertinence de la prescription de Solupred pour le traitement de l'affectation dont souffre M. A ; que la commission disciplinaire de première instance avait d'ailleurs classé le dossier sans suite en estimant que l'intéressé avait produit un dossier médical de nature à justifier la prescription des substances précitées à des fins thérapeutiques ; que, dès lors, eu égard à l'ensemble de ces éléments, à supposer qu'une faute ou une négligence puissent être reprochées à M. A, le moyen tiré du caractère excessif de la sanction est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée ;

Considérant que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués par M. A à l'encontre de la décision dont il demande la suspension, un doute sérieux apparaît, en l'état de l'instruction, sur la légalité de cette décision ; qu'eu égard aux effets de cette décision sur les conditions de pratique du basket-ball par ce jeune sportif amateur, et compte tenu du fait que cette sanction est déjà actuellement en cours d'exécution, pour une durée d'un an à compter du 8 août 2008, la condition d'urgence est remplie ; qu'il y a lieu dès lors d'ordonner la suspension de la sanction infligée à M. A par l'Agence française de lutte contre le dopage ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Agence française de lutte contre le dopage la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'exécution de la sanction infligée le 26 juin 2008 par l'Agence française de lutte contre le dopage à M. Benjamin A est suspendue jusqu'à ce que le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, se soit prononcé sur la légalité de cette décision.

Article 2 : L'Agence française de lutte contre le dopage versera à M. Benjamin A la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Benjamin A et à l'Agence française de lutte contre le dopage.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 321887
Date de la décision : 02/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 2008, n° 321887
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Aguila
Rapporteur ?: M. Yann JR Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:321887.20081202
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