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03/12/2008 | FRANCE | N°307543

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 03 décembre 2008, 307543


Vu le pourvoi, enregistré le 16 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision du 28 janvier 2005 prise après avis de la commission des recours des militaires ayant rejeté la demande de M. A tendant à bénéficier d'un congé de fin de campagne de 86 jours ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A ;

Vu les autres p

ièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu le décret n° 74...

Vu le pourvoi, enregistré le 16 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision du 28 janvier 2005 prise après avis de la commission des recours des militaires ayant rejeté la demande de M. A tendant à bénéficier d'un congé de fin de campagne de 86 jours ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu le décret n° 74-338 du 22 avril 1974 ;

Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 07 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alban de Nervaux, Auditeur,

- les observations de Me Blondel, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE demande l'annulation du jugement du 26 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Cergy Pontoise a annulé sa décision du 28 janvier 2005 prise après avis de la commission des recours des militaires ayant rejeté la demande de M. A, adjudant chef de l'armée de l'air affecté à la base aérienne n° 921 de Taverny, tendant à bénéficier d'un congé de fin de campagne de 86 jours ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires alors en vigueur : « Les militaires ont droit à des permissions, avec solde, dont la durée et les modalités sont fixées par le règlement de discipline générale dans les armées » ; que selon l'article 41 du décret du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées : « des instructions ministérielles fixent les modalités d'application du présent décret ainsi que les dispositions particulières applicables aux militaires servant à titre étranger, notamment en ce qui concerne le régime des permissions » ; qu'en vertu de l'article 11 de l'instruction ministérielle du 23 juillet 2002 relative aux permissions des militaires, publiée au bulletin officiel du ministère du 19 août 2002 : « Les droits à permissions annuelles des militaires... sont exercés du 1er janvier au 1er mars de l'année suivante./ au-delà de cette échéance, les droits à permissions qui n'auraient pu être utilisés pour des raisons impérieuses de service peuvent être reportés sur la nouvelle année civile, et à titre exceptionnel, sur l'année suivante. L'autorisation de report est prise par l'autorité militaire de premier niveau et, pour le report à titre exceptionnel, par l'autorité de deuxième niveau... » ; qu'enfin, aux termes de l'article 7 du décret du 22 avril 1974 modifié relatif aux positions statutaires des militaires de carrière, alors en vigueur : « Le congé de fin de campagne (...) est accordé aux militaires à l'issue d'un embarquement ou d'un séjour effectué hors d'Europe (...) La durée de ce congé correspond à la durée totale des permissions annuelles, telle qu'elle est fixée par le règlement de discipline générale, dont les intéressés n'ont pu bénéficier au cours du séjour ou de l'embarquement » ;

Considérant, en premier lieu, que si le ministre soutient que M. A avait un droit à un report de jours de permissions en métropole au titre des années 2001 et 2002, valable jusqu'au 1er mars 2003 et 1er mars 2004 et que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte ce terme de validité, il ressort des mentions mêmes du jugement que le tribunal a au contraire pris en considération ce terme de validité du report des permissions auquel M. A pouvait prétendre ;

Considérant, en second lieu, que le tribunal a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article 11 de l'instruction ministérielle du 23 juillet 2002 en jugeant que l'autorité militaire devait imputer par priorité les permissions accordées au cours du séjour en Guyane de M. A sur le reliquat de 2001 et 2002 ; qu'aucun texte ne faisait en effet obstacle à ce que le report des droits à permission acquis en métropole s'applique aux militaires affectés, comme M. A, en Guyane ; qu'ayant ainsi évalué les droits à permission de M. A, nés de son séjour en Guyane, après épuisement du report auquel ce dernier avait droit, il n'a pas commis d'erreur de droit en calculant alors sur le fondement du total des permissions que M. A n'avait pu prendre en Guyane son droit à congé de fin de campagne prévu par les dispositions précitées de l'article 3 du décret précité du 22 avril 1974 alors en vigueur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy Pontoise en date du 26 avril 2007; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Raymond A.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 307543
Date de la décision : 03/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 2008, n° 307543
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Alban de Nervaux
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : BLONDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:307543.20081203
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