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03/12/2008 | FRANCE | N°311801

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 03 décembre 2008, 311801


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 janvier 2008, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 11 octobre 2007 par laquelle le consul général de France à Annaba lui a refusé un visa d'entrée de court séjour en France ;

2) d'enjoindre à l'autorité compétente de lui délivrer le

visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous...

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 janvier 2008, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 11 octobre 2007 par laquelle le consul général de France à Annaba lui a refusé un visa d'entrée de court séjour en France ;

2) d'enjoindre à l'autorité compétente de lui délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile ;

Vu le décret n°200-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alban de Nervaux, Auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. A doit être regardée comme dirigée contre la décision implicite du 15 janvier 2008 par laquelle la commission de recours contre la décision de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 11 octobre 2007 du consul général de France à Annaba (Algérie) lui refusant un visa de court séjour en France en qualité de conjoint de ressortissant français ;

Sur la légalité externe de la décision :

Considérant qu'en raison des pouvoirs conférés à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France par le décret du 10 novembre 2000, les décisions par lesquelles elle rejette les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques et consulaires qui lui sont déférées ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision du consul général de France à Annaba aurait été insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté comme inopérant ;

Sur la légalité interne de la décision :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Ali A, ressortissant syrien, a épousé à Damas (Syrie) une ressortissante française, qui était déjà mère de trois enfants nés d'une précédente union ; que ce mariage a été transcrit sur les registres consulaires français à Damas le 5 août 2007 et que deux enfants sont nés, en 2004 et 2006, de ce mariage ; que M. A a été interpellé à trois reprises à la suite de graves violences qu'il avait commises en avril, mai et juin 2004 sur son épouse, alors enceinte, et sur les enfants mineurs de celle-ci ; qu'il a été l'objet d'une condamnation à six mois de prison avec sursis pour des faits de violence commis sur mineur de moins de quinze ans ; qu'eu égard à la nature, à la gravité et au caractère répété de ces faits, et nonobstant la circonstance qu'ils se sont produits près de quatre ans avant la décision attaquée, la commission a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que la présence de l'intéressé en France ferait courir des risques pour l'ordre public ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la commission ait, compte tenu des troubles pour l'ordre public que sa venue en France risquerait d'entraîner, porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; alors au surplus qu'il n'est pas établi que les membres de sa famille soient dans l'incapacité de lui rendre visite dans le pays où il réside ; que, compte tenu des violences auxquelles l'intéressé s'est livré sur la personne des enfants de son épouse, la décision attaquée n'a pas davantage méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 15 janvier 2007 ; que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu'il soit fait application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative doivent, par suite, être également rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali A, et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 311801
Date de la décision : 03/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 2008, n° 311801
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Alban de Nervaux
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:311801.20081203
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